Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-19.717, Inédit
CA Rennes
Infirmation 29 mars 2017
>
CASS
Cassation 14 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des clauses contractuelles

    La cour a estimé que les clauses litigieuses n'avaient pas été portées à la connaissance de l'assuré au moment de la signature, rendant ainsi leur opposabilité contestable.

  • Accepté
    Inopposabilité des clauses de limitation de garantie

    La cour a jugé que les clauses litigieuses n'avaient pas été signées par l'assuré et qu'il n'avait pas été prouvé qu'il en avait eu connaissance, ce qui justifie l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Areas dommages a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a déclaré inopposables certaines clauses d'un contrat d'assurance multirisque agricole souscrit par M. X… et a condamné l'assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans l'exploitation de M. X…. La cour d'appel avait jugé que les clauses litigieuses n'étaient pas opposables à l'assuré car elles figuraient dans un document non signé par lui et que la mention dans les conditions particulières signées ne suffisait pas à prouver la réception et la prise de connaissance des clauses par l'assuré. La société Areas dommages a invoqué la violation des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, ainsi que l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), arguant que les conditions particulières signées par l'assuré renvoyaient expressément aux conventions spéciales contenant les clauses litigieuses et que l'assuré reconnaissait avoir reçu un exemplaire de ces documents. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en statuant que les conventions spéciales, même non signées, avaient été portées à la connaissance de l'assuré au moment de la signature du contrat et que les clauses y figurant lui étaient donc opposables, violant ainsi les textes susvisés. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.717
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.717
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2017
Textes appliqués :
Articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098262
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200831
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