Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2206798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de l’agence de Machecoul de Pôle emploi, devenu l’opérateur France travail, ne l’a admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique qu’à compter du 7 avril 2022 ;
2) d’enjoindre, à Pôle emploi de lui verser l’allocation de solidarité spécifique rétroactivement, au titre de la période du 1er novembre 2021 au 7 avril 2022.
Il soutient qu’il avait droit au versement de l’allocation spécifique à compter du 1er novembre 2021 dès lors qu’à cette date, il remplissait les conditions pour en bénéficier.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C.
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations du représentant de France Travail Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2022, M. A B a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), laquelle lui a été accordée par une décision du 6 mai 2022 du directeur de l’agence de Machecoul (Loire-Atlantique) de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, pour une durée de 182 jours et un montant journalier de 10,28 euros à compter du 7 avril 2022. Le 20 mai 2022, Pôle emploi a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision par M. B en tant qu’il n’a été admis au bénéfice de l’ASS qu’à compter du 7 avril 2022, et non pas à compter du 1er novembre 2021. M. B demande l’annulation de la décision du 6 mai 2022 en tant qu’elle fixe la date initiale de versement de l’ASS au 7 avril 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : () 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ».
4. Si les dispositions du code du travail citées au point précédent prévoient que, pour bénéficier de l’ASS, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et lors de son renouvellement, il n’en résulte pas que le droit à l’allocation ne lui serait ouvert qu’à compter de la date de cette demande ou de son renouvellement. Ainsi le droit à l’ASS prend effet à la date à laquelle l’allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente ou renouvelle sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que ces dispositions puissent être regardées comme entachées de rétroactivité illégale.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir, le 5 novembre 2021, sollicité l’ASS, sans les justificatifs permettant d’établir que les revenus de son foyer avaient diminué, comme il le faisait valoir, le 1er juillet 2021, M. B a présenté une seconde demande le 7 avril 2022 tendant au bénéfice de cette allocation à compter du 1er novembre 2021, à l’appui de laquelle il a produit lesdits justificatifs. Il est constant que les justificatifs ainsi transmis à Pôle emploi par M. B ont permis d’établir que les ressources de son foyer étaient inférieures au plafond défini à l’article R. 5423-1 du code du travail cité au point 3, et qu’il remplissait, en conséquence, les conditions pour percevoir l’ASS à la date souhaitée. Dès lors, c’est à tort que France travail a refusé de lui accorder, à titre rétroactif, pour la période du 1er novembre 2021 au 6 avril 2022, le bénéfice de l’ASS.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2022, en tant qu’elle ne l’a admis au bénéfice de l’ASS qu’à compter du 7 avril 2022 et non pas du 1er novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision du 6 mai 2022 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à France Travail de verser à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le rappel de l’allocation de solidarité spécifique due pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 6 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de Pôle emploi du 6 mai 2022 en tant que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique n’a pas été accordé à M. B entre le 1er novembre 2021 et le 6 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail de verser à M. B le rappel de l’allocation de solidarité spécifique pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 6 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement..
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel CLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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