Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2111185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de, préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 aout 2020 par laquelle le préfet de la Vendée s’est opposé à sa déclaration d’acquisition d’une arme de catégorie C, et a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions de toutes catégories pendant une durée d’un an, ainsi que la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Vendée l’a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a fait une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie C le 3 juin 2020. Par un courrier du 10 aout 2020, le préfet de la Vendée s’est opposé à l’acquisition de cette arme et a ordonné le dessaisissement de l’ensemble des armes et munitions de toutes catégories qu’il détenait. M. C a contesté cette décision en introduisant un recours gracieux le 8 septembre 2020. Par une décision du 23 septembre 2020, le préfet de la Vendée l’a informé de son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 10 août 2020, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. C, qui a alors introduit un recours gracieux le 8 septembre 2020, lequel a été rejeté par une décision expresse du préfet de la Vendée du 23 septembre 2020. Si cette décision mentionne bien les voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C en ait eu connaissance. M. C a alors introduit un recours le 20 mai 2021 à l’encontre de l’arrêté du 10 aout 2020, lequel a été rejeté par une décision du 15 juin 2021, sans que le préfet de la Vendée ne justifie de la date à laquelle M. C l’aurait réceptionné. Par suite, aucun délai de recours contentieux n’ayant commencé à courir, la requête de M. C, introduite le 4 octobre 2021, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposé par le préfet de la Vendée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
5. Pour s’opposer à la déclaration d’acquisition d’une arme de catégorie C formée par M. C, le préfet de la Vendée doit être regardé comme s’étant fondé sur le comportement de l’intéressé relaté par un rapport établi par les services de la brigade de gendarmerie des Achards selon lequel l’intéressé aurait commis les infractions de « conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » le 21 décembre 2019, « abandon de famille » par « non-paiement de pension alimentaire ou prestation alimentaire » entre juin 2015 et novembre 2016 et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, défaut d’assurance, vitesse excessive et délit de fuite en 2001. Toutefois, ces seuls faits, dont certains datent de près de vingt ans à la date d’édiction des deux décisions attaquées, sont insuffisants pour caractériser des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes au sens de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Les autres éléments défavorables relatifs au comportement de M. C, mentionnés dans le rapport d’enquête, fondés uniquement sur des déclarations verbales du maire de Sainte-Flaive-des-Loups ou des rumeurs circulant dans la commune, non étayées, ne peuvent être prises en compte. Par suite, en s’opposant à la déclaration d’acquisition de M. C, le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 10 aout 2020 et du 23 septembre 2020 du préfet de la Vendée doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées du 10 aout 2020 et du 23 septembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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