Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2302102 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 29 août 2023, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Landes lui a seulement accordé une remise partielle, et non totale, à hauteur de 141,24 euros, de la dette de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge pour un montant total de 282,48 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours fait les déclarations trimestrielles des ressources de l’ensemble du foyer et n’a pas eu l’intention de frauder ;
- l’origine de l’indu réside dans des erreurs de calculs de la CAF ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile et ne peut pas rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
- la requérante a commis une erreur dans la déclaration trimestrielle de ses ressources qui a nécessité une révision de son droit ;
- elle ne justifie pas d’une situation de précarité permettant une remise totale de sa dette.
II – Par une requête n° 2402464, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Landes lui a accordé une remise partielle, et non totale, à hauteur de 474,89 euros, de la dette de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge pour un montant total de 949,77 euros.
Elle soutient les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans la requête 2302102.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
- la requérante a commis une erreur dans la déclaration trimestrielle des ressources du foyer qui a nécessité une révision de ses droits ;
- elle ne justifie pas d’une situation de précarité permettant une remise totale de sa dette.
Une lettre, enregistrée le 24 octobre 2025, a été présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, bénéficiaire de la prime d’activité, s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales des Landes le 25 mai 2023 et le 20 juin 2024 deux indus de prime d’activité d’un montant respectif de 282,48 euros en ce qui concerne le trimestre d’avril, mai et juin 2023, et de 949,77 euros en ce qui concerne la période allant du mois d’octobre 2023 au mois de mars 2024. Les deux indus ont pour origine un changement dans les droits de Mme B… à la suite des résultats d’un contrôle de sa situation et de la prise en compte d’indemnités journalières de maladie perçues par M. A…, avec lequel elle vit, et de la déclaration, par erreur, de ces indemnités dans la catégorie « salaires ». Le 26 juin 2023 et le 10 juillet 2024, l’intéressée a formulé des demandes de remise gracieuse pour chacune de ses deux dettes et, par des décisions du 24 juillet 2023 et du 2 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes lui a accordé des remises de ses dettes à hauteur de 50 % et a ainsi laissé à sa charge le remboursement de 141,24 euros et de 474, 89 euros. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions en tant qu’elle n’a pas obtenu des remises totales de ses dettes de prime d’activité.
2. Les deux requêtes, ci-dessus visées, concernent la situation d’une même allocataire. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des précisions apportées par la CAF des Landes dans son mémoire en défense produit le 2 octobre 2025 dans la requête n° 2402464, que Mme B… perçoit un salaire mensuel 1 030 euros, et que le montant mensuel de la pension d’invalidité perçue par M. A… s’élève à 1 246 euros, tandis que le couple n’a pas d’enfant, supporte un loyer de 600 euros et que son quotient familial s’élève à 854 euros. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 24 juillet 2023 et du 2 septembre 2024 par lesquelles des remises partielles de ces dettes, à hauteur de 50 %, lui ont été accordées et il ne résulte nullement de l’instruction que sa situation justifierait à la date de la présente décision une remise supplémentaire.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302102 et 2402464 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre du travail, et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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