Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 juin 2024, n° 2201787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, les associations Sauvons la Tournelle (SLT), Jonction des associations de défense de l’Environnement (JADE), Sauvons les Yvelines (SLY), pour la préservation du patrimoine, de la faune et la flore à Courgent (APPFFC) et sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’environnement de la région (SAUVER), représentées par Me Pitti-Ferrandi ont demandé au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Courgent a rejeté leurs demandes d’abrogation et de modification du plan local d’urbanisme (PLU) afin de classer la parcelle cadastrée A n° 0760 intégralement en zone naturelle, hors site urbain constitué et intégralement en espace paysager remarquable, sans pastillage et a refusé d’inscrire cette évolution du PLU à l’ordre du jour du conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de Courgent d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question de l’abrogation du PLU en tant qu’il classe la parcelle A n° 0760 en zone urbaine, en site urbain constitué et opère un pastillage du secteur espace paysager remarquable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune de Courgent, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir ;
— le classement du sud de la parcelle cadastrée A n° 0760 en zone UR3 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la parcelle A n° 0760 en site urbain constitué est entaché d’erreur d’appréciation ; un tel classement est incohérent avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme qui exclut que cette parcelle puisse accueillir de nouvelles constructions ; il est incompatible avec le schéma d’aménagement de la région Ile-de-France (SDRIF) ;
— le « pastillage » du secteur espace paysager remarquable sur la parcelle A n° 0760 est illégal, le PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Par une lettre du 22 juin 2023, le maire de Courgent, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Par une lettre du 10 juin 2024 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la révision ou la modification du PLU, cette décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d’urbanisme de la commune de Courgent approuvé par le conseil municipal le 11 octobre 2019 a classé la parcelle cadastrée A n° 0760 en zone UR3. Par une lettre en date du 12 juillet 2021, l’association de protection de l’environnement Sauvons la Tournelle (SLT) et le Collectif Sauvons Courgent ont formé auprès du maire une « demande d’inapplication du PLU en tant qu’il permet l’édification de constructions sur la parcelle A760 et demande de révision du PLU ». Le 14 janvier 2022, les associations Sauvons la Tournelle (SLT), Jonction des associations de Défense de l’Environnement (JADE), Sauvons les Yvelines (SLY), Association pour la Préservation du Patrimoine, de la Faune et de la Flore à Courgent (APPFFC) et Sauvegarde d’Arnouville et Union pour la Vigilance sur l’Environnement de la Région (SAUVER), ont saisi le maire d’une nouvelle demande afin que soient abrogées les dispositions illégales du règlement graphique du PLU que constituent le classement de la parcelle A n° 0760 en zone UR3, son classement en site urbain constitué (SUC), le pastillage de son classement en espace paysager remarquable, que soit écartée l’application du PLU de Courgent en tant qu’il permet l’édification de constructions sur la parcelle A n° 0760 et que la parcelle soit classée en zone N et intégralement en espace paysager remarquable. Le 21 janvier 2022, le maire de Courgent a rejeté la demande d’abrogation partielle du PLU. Par la présente requête, les associations requérantes demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Courgent a rejeté leurs demandes d’abrogation et de modification du PLU et a refusé d’inscrire cette évolution du PLU à l’ordre du jour du conseil municipal.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la modification du PLU :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les associations requérantes auraient demandé dans leurs lettres des 12 juillet 2021 et 14 janvier 2022 au maire de Courgent d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de la modification du PLU. Dès lors les conclusions tendant à l’annulation du refus d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la révision ou la modification du PLU sont dirigées contre une décision inexistante. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus d’abroger les classements de la parcelle A n° 0760 :
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En premier lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; () "
5. La parcelle cadastrée A n° 0760 d’une superficie de 9 270 m², entièrement boisée et dépourvue de construction, est bordée au nord par la rivière Vaucouleurs au-delà de laquelle s’étend une prairie arborée, au sud par une route de l’autre côté de laquelle se trouve un massif boisé constituant un espace boisé classé. Elle est encadrée à l’est et à l’ouest par deux parcelles de grande taille contenant chacune une construction destinée à l’habitation. Elle s’insère ainsi dans un secteur présentant un bâti diffus. Sa partie nord est classée en zone N. Par ailleurs, elle se trouve en site inscrit de la vallée de la Vaucouleurs. Aux termes du schéma directeur de la région Ile-de-France (SRDIF), elle se trouve également dans un espace boisé – espace naturel qui doit être préservé. Elle se situe dans un corridor des milieux calcaires à restaurer instauré par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Dans ces conditions, le classement en zone urbaine, de la parcelle A0760 qui ne saurait être regardée comme une dent creuse, est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, il ressort du document graphique du règlement du PLU que la partie sud de la parcelle A n° 0760 se situe dans la lisière de 50 mètres d’un massif boisé de plus de 100 hectares à l’intérieur d’un site urbain constitué (SUC). Aux termes des dispositions générales du PLU : « En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique (plan de zonage) : / – en dehors des sites urbains constitués, matérialisés par un trait vert continu sur le document graphique, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est interdite /- à l’intérieur des sites urbains constitués (zones UV, UR), matérialisés par un trait vert discontinu sur le document graphique, la règle ci-avant ne s’applique pas. / Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées. »
7. Comme il a été dit plus haut, la parcelle cadastrée A0760, boisée et dépourvue de construction, présente une vaste superficie. Elle est encadrée au nord d’une prairie arborée, au sud d’un massif boisé, à l’est et à l’ouest de deux parcelles de grande taille contenant chacune une construction destinée à l’habitation. Elle s’insère ainsi dans un secteur présentant un bâti diffus. Dans ces conditions, l’identification de cette parcelle comme appartenant à un espace bâti présentant une densité permettant de considérer qu’elle ferait partie d’un site urbain constitué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. () »
9. Il ressort du document graphique du règlement du PLU que l’intégralité du sud de la parcelle A n° 0760 est comprise dans un espace paysager remarquable à l’exception d’un rectangle qui fait l’objet d’une délimitation de même nature que celle qui suit le contour des constructions existantes dans cette zone. L’exclusion de ce rectangle, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait une particularité quelconque par rapport au reste de la parcelle, de l’espace paysager remarquable est par suite entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation des décisions par lesquelles le maire de Courgent a rejeté leurs demandes d’abrogation et de modification du PLU en tant seulement qu’elles concernent le classement d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 0760 en zone UR 3, la délimitation sur cette parcelle d’un site urbain constitué, et l’exclusion d’une partie de celle-ci du périmètre d’un espace paysager remarquable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’exécution de la présente décision implique que le maire de Courgent convoque le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour l’évolution du PLU sur les trois points mentionnés au point 11 dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courgent une somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le maire de Courgent a rejeté les demandes de l’association Sauvons la Tournelle et autres d’abroger et de modifier le PLU en tant qu’elles concernent le classement d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 0760 en zone UR3, la délimitation sur cette parcelle d’un site urbain constitué, et l’exclusion d’une partie de celle-ci du périmètre d’un espace paysager remarquable sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Courgent de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour l’évolution du PLU sur le classement d’une partie de la parcelle cadastrée section A n° 0760 en zone UR3, la délimitation sur cette parcelle d’un site urbain constitué, et l’exclusion d’une partie de celle-ci du périmètre d’un espace paysager remarquable dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Courgent versera la somme de 1 500 euros aux associations requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvons la Tournelle, représentante unique des requérantes, à la commune de Courgent et à la communauté de communes du pays houdanais.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-PerraudL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Mathou
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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