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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mai, 24 mai, 27 juin et 12 août 2025, Mme B A demande au tribunal la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet d’Ille-et-Vilaine par arrêté du 10 avril 2025, l’annulation de cette décision et la reconnaissance de son droit au séjour en France pour poursuivre ses soins et rétablir son parcours scolaire et son insertion.
Elle soutient que la décision prise à son encontre est injustifiée au regard de sa situation personnelle, médicale et sociale, alors qu’elle a fait preuve de persévérance pour mener des études malgré les difficultés rencontrées, qu’elle connaît d’importants problèmes de santé pour lesquels elle n’a pu être prise en charge que depuis la fin de l’année 2024 et dont le suivi ne serait pas possible dans son pays d’origine, qu’elle est insérée socialement, familialement et professionnellement et que, par suite, la décision prise à son encontre méconnaît les articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 6 janvier 2003, est entrée en France le 6 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité d’étudiante, valant titre de séjour et expirant le 29 septembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, délivré en mars 2024 et valable jusqu’au 31 décembre 2024. Le 18 novembre 2024, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal de suspendre et d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et de reconnaître son droit au séjour en France. Eu égard aux termes de sa requête, elle doit être regardée comme présentant des conclusions tendant non seulement à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement mais aussi à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
3. Si Mme A demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’introduction d’un recours juridictionnel contre une telle décision devant le tribunal administratif a pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur ce recours. Il suit de là que de telles conclusions sont dénuées d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, en appréciant notamment le caractère réel et sérieux des études, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
5. Mme A, qui est entrée sur le territoire français en octobre 2021 pour y poursuivre des études supérieures, soutient que malgré ses difficultés, elle a fait preuve de persévérance dans ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est inscrite, au titre de l’année 2021-2022, auprès de l’institut de langues et de commerce international à Paris, en première année d’études de marketing et commerce international. Sa moyenne pour chacun des semestres de cette année d’études était, respectivement, de 1,87/20 et de 6,5/20. A la suite de la décision du jury, tendant au redoublement ou au rattrapage, elle ne s’est pas réinscrite dans cette formation. Elle s’est en revanche inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, spécialité breton, à l’université de Rennes 2. Les relevés de notes et résultats, au demeurant de la seule deuxième session de chacun des deux semestres de cette année d’études, font état, soit d’absences injustifiées, soit de l’obtention de la note de 0/20 pour les épreuves de ce cursus, et de son ajournement à cette première année. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle a de nouveau modifié son orientation en s’inscrivant en première année de licence de psychologie. Au titre de la deuxième session d’examen, la moyenne de la requérante pour le premier semestre s’est établie à 5,511/20, celle du second semestre à 2,453/20, et sa moyenne globale à 3,982/20. Si Mme A fait valoir qu’elle souffre de problèmes de santé, en particulier d’hypertension artérielle, de palpitations cardiaques, de troubles gynécologiques et d’un déficit moteur de la main droite avec des douleurs irradiant jusque dans son dos, ainsi que de troubles dépressifs, dont elle soutient qu’ils sont la cause de son absence de participation aux examens et de ses faibles résultats, les éléments qu’elle produit, en date de novembre 2024 et d’avril et mai 2025, ne sont pas de nature à justifier que les troubles médicaux invoqués, à les supposer même avérés, auraient été la cause de ses absences et de ses échecs aux examens au cours des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les études de Mme A ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée en qualité d’étudiante.
6. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour pour des raisons médicales ou en raison de considérations humanitaires, dès lors que sa demande de titre de séjour n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance, sous certaines conditions, d’un titre de séjour aux étrangers en raison de leur état de santé, ni sur celles de l’article L. 435-1 du même code permettant une admission exceptionnelle au séjour en cas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et que, par ailleurs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, dès lors qu’il n’y était pas tenu, examiné sa demande au regard de ces textes.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet d’Ille-et-Vilaine, le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations citées au point 7, Mme A se prévaut de son état de santé, de la présence en France de ses tantes et de sa volonté d’insertion tant dans le milieu associatif que dans le cadre d’un emploi à temps partiel. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, la requérante n’était présente en France que depuis trois ans et demi après n’avoir bénéficié que d’un visa de long séjour valable jusqu’au 20 septembre 2022 puis d’un titre de séjour délivré le 8 mars 2024 et valable jusqu’au 31 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n’allègue même pas ne plus avoir de liens, en particulier familiaux, en dehors du territoire français, qu’elle aurait en France des liens particulièrement intenses et stables, alors même qu’elle est hébergée par l’une de ses tantes et qu’elle occupe un emploi à temps partiel. Par ailleurs, elle n’apporte pas d’éléments précis de nature à établir la gravité des pathologies dont elle souffre, à raison desquelles elle n’a entamé un suivi que récemment sans apporter de justification sérieuse sur le fait qu’elle ait tardé à consulter. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, porté une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. A supposer que Mme A, eu égard aux termes de sa requête, ait entendu soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, un tel moyen, eu égard aux éléments évoqués au point précédent, doit être écarté.
10. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l’encontre l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, si Mme A soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’elle n’entre pas dans les prévisions de ces dispositions, aux termes desquelles « l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français », en vigueur depuis le 28 janvier 2024. Cependant, au-delà de l’hypothèse prévue par ce texte, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Eu égard à son argumentation qui met en avant son état de santé, la requérante ne pourrait bénéficier d’un titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
12. Mme A produit à l’appui de ses affirmations relatives à son état de santé un compte-rendu d’enregistrement de sa pression artérielle réalisé sur vingt-quatre heures entre le 13 et le 14 janvier 2025, lequel ne fait état d’aucune conclusion. Elle verse en outre trois courriers d’un médecin généraliste en date des 25 et 29 avril 2025 à l’attention d’autres médecins non précisément identifiés, aux fins, d’une part, de dépistage d’un syndrome de l’apnée du sommeil et, d’autre part, de « consultation », sans autre précision, mentionnant une précédente consultation d’un cardiologue en janvier 2025 et un traitement ayant permis de faire régresser les palpitations, cependant arrêté deux semaines auparavant, des céphalées depuis plusieurs années, d’un « moral bas à reconsulter » et d’un syndrome des ovaires polykystiques avec administration de deux médicaments, le médecin généraliste indiquant qu’il avait proposé à la requérante de reprendre le traitement contre l’hypertension artérielle et de débuter une contraception, et s’interrogeant sur la nécessité d’un bilan plus poussé. Elle produit également des prescriptions en date du 19 novembre 2024 pour une échographie de l’épaule pour la recherche d’une pathologie tendineuse de la coiffe et pour une imagerie par résonance magnétique du rachis cervical en raison de douleurs cervicales. Elle produit encore un courrier non daté d’une kinésithérapeute faisant état d’une consultation pour des douleurs chroniques cervico-scapulo-brachiales droites et d’un examen évocateur d’un syndrome du défilé thoraco-brachial et indiquant qu’il serait pertinent de réaliser différents examens, une prescription d’un médecin généraliste du 24 juin 2025 aux fins de réalisation d’un échodoppler des artères des membres supérieurs pour une recherche de compression au défilé thoraco-brachial, une ordonnance de prescriptions de médicaments du 5 mai 2025, une prise de rendez-vous chez un cardiologue pour le 1er juillet 2025 et enfin le compte-rendu de cette consultation faisant état d’une « symptomatologie assez évocatrice de syndrome d’apnée du sommeil » et d’une hypertension difficile à juguler. Si ces différents éléments, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée mais relatifs à une situation de fait dont il n’est pas contesté qu’elle existait à la date de l’arrêté en cause, sont de nature à établir que Mme A souffre de plusieurs pathologies qui appellent, pour certaines, des examens complémentaires, et pour d’autres, un traitement déjà défini, il n’en ressort pas, en tout état de cause, que son état de santé, malgré ces pathologies, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la requérante ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en raison de son état de santé doit être écarté.
13. En deuxième lieu, eu égard aux éléments rappelés au point 8 du présent jugement, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en faisant à la requérante obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui ne soulève aucun moyen propre s’agissant des décisions fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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