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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2507743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Frandemiche Lales, avocate, demande, en sa qualité d’ayant-droit de son fils E… D…, décédé le 16 mars 2025 à la suite de sa prise en charge, le 11 mars 2025, par le centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et le 16 mars 2025 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault), de désigner un expert afin d’analyser la qualité de sa prise en charge médicale, la qualité des soins reçus et les conséquences de cette prise en charge.
Elle soutient que l’expertise est utile afin de déterminer les responsabilités exactes et précises encourues en lien avec le décès de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserve quant à la recherche de sa responsabilité.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par son directeur, conclut à ce que son intervention soit admise.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Philippe Grillon, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce que sous les plus expresses réserves en fait et en droit, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
1. Le jugement à rendre sur la requête de Mme D… est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Par suite, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est admise.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que l’enfant E… D… est décédé, le 16 mars 2025, des suites de l’accouchement de sa mère, Mme C… D…. La demande d’expertise présentée pour Mme D… et non contestée par les centres hospitaliers aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne est admise.
Article 2 : Le docteur A… B…, chirurgien gynécologique obstétrique, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par les centres hospitaliers de Perpignan et de Montpellier, les 11 et 16 mars 2025 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… et de l’enfant E… ;
décrire le déroulement de l’accouchement de Mme D… et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par les centres hospitaliers de Perpignan et de Montpellier ; décrire l’état de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de centres hospitaliers de Perpignan et de Montpellier et l’utilité des traitements pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’accouchement de Mme D… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D… ;
donner son avis sur le point de savoir si le décès du nourrisson a été, en tout ou partie, la conséquence directe et certaine des éventuels manquements identifiés ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D… a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
d’une manière générale, fournir toutes précisions permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur l’étendue des préjudices subis tant par Mme D…, que par le père, les frères et sœurs E…, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, du centre hospitalier de Perpignan et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, au centre hospitalier de Perpignan, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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