Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2025, n° 2501340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A C B A, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, jusqu’au rendez-vous qui lui sera fixé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous lors duquel il pourra déposer sa demande, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 18 novembre 2024, sur l’interface « Démarches simplifiées », aucun rendez-vous ne lui a été donné et aucun document autorisant provisoirement son séjour ne lui a été délivré après l’expiration de son précédent titre de séjour ; dans ces conditions, son contrat de travail a été suspendu, de sorte qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ; il est également porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour, qu’il travaille et venait d’obtenir un contrat à durée indéterminée ; qu’il est père d’un enfant français ;
— la condition d’urgence est remplie ; il se trouve en situation irrégulière, et ne peut travailler, alors qu’il doit contribuer à subvenir aux besoins de sa famille ; son contrat de travail est suspendu et il craint de perdre son emploi, alors qu’il venait de trouver un nouveau poste ; il est père d’un jeune enfant né en juillet 2024 et son épouse ne travaille qu’à temps partiel, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de couvrir les charges de la famille.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité le 18 novembre 2024, sur l’interface « Démarches simplifiées », le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », sans qu’aucun rendez-vous n’ait été fixé en vue du dépôt de cette demande, ni aucun document provisoire délivré après l’expiration, le 9 janvier 2025, de sa précédente carte de séjour pluriannuelle. L’intéressé fait valoir que son contrat de travail à durée indéterminée, qu’il venait de conclure en novembre 2024, a été suspendu à compter du 10 janvier 2025, qu’il se retrouve sans rémunération et craint de perdre son travail. Toutefois, le requérant ne justifie par aucun élément précis ses craintes de licenciement. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il se retrouve sans rémunération du fait de la suspension de son contrat de travail, alors que sa compagne travaille à temps partiel et qu’ils ont un enfant en bas âge, et si la famille n’est ainsi pas en mesure de couvrir ses charges, les circonstances dont fait état le requérant, d’ailleurs maintenu depuis plusieurs semaines en situation irrégulière, ne suffisent pas, quand bien même elles attestent d’une atteinte à sa situation, à caractériser une urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne toutes mesures utiles à la préfète, que la requête de M. B A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B A.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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