Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A… B… saisit le tribunal à la suite de l’intervention de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. B… a adressé au tribunal une copie de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, ainsi que les copies de diverses pièces concernant sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, cette transmission n’est accompagnée d’aucun document exposant les moyens et conclusions du requérant et n’a pas été complétée par un tel document avant l’expiration du délai recours. La requête de M. B…, qui ne répond pas aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 10 décembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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