Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2502299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. E… A… D…, représenté par Me Lanne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré son attestation de demande d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile est dépourvue de base légale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. A… D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant afghan, est entré selon ses déclarations irrégulièrement sur le territoire français le 26 août 2023. Il a sollicité le 4 septembre 2023 une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2025. Après avoir retiré son attestation de demande d’asile, par arrêté du 27 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’il présente aux fins d’admission à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 26 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2024-143, donné délégation à C… B…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne à l’effet de signer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du CESEDA », au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… B…, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait d’attestation de demande d’asile :
4. Le retrait de l’attestation de demande d’asile a pour fondement légal les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
5. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et stipulations à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cette mesure d’éloignement.
7. D’autre part, M. A… D… affirme être exposé, en raison de son profil « occidentalisé », à des risques d’exécution et de persécutions du gouvernement des talibans s’il venait à être éloigné vers l’Afghanistan. Toutefois, s’il se prévaut d’un rapport de l’OSAR daté de 2021 décrivant la situation des afghans en cas de retour dans leur pays d’origine, ce document ne permet pas d’affirmer que le seul séjour d’un ressortissant afghan en Europe l’exposerait systématiquement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. De même, les photographies qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de menace contre sa vie ou sa personne en cas de retour en Afghanistan. Par suite, alors qu’au surplus, sa demande d’asile été rejetée par l’OFPRA, le 26 juin 2024, et la CNDA, le 10 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant l’Afghanistan comme pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. A… D… est entré en France le 26 août 2023 afin de demander l’asile. Il est demeuré régulièrement sur le territoire français le temps d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 10 février 2025. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et n’a pas manifesté son intention de se maintenir irrégulièrement en France. S’il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, il est concédé par le préfet qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard aux buts de la mesure, en lui faisant par décision du 27 février 2025 interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée par l’arrêté du 27 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique pas de réexamen de la situation de M. A… D…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre de M. A… D… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. A… D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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