Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2025, n° 2502219
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a constaté que la préfète a délivré une attestation de prolongation d'instruction, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction de la demande et de rendre la demande de suspension sans objet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction a rapporté la décision contestée, rendant ainsi la demande d'injonction sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2502219
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502219
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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