Annulation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 janv. 2024, n° 2311460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, faute de respect de son droit d’être entendu et du principe contradictoire, principes généraux du droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait, la décision étant fondée à tort sur la circonstance qu’il n’a pas sollicité un nouveau titre de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sauraient constituer sa base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, le préfet du Nord disposant d’un pouvoir de régularisation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faute de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui s’est borné à produire des pièces enregistrées le 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée,
— les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et demande en outre que l’injonction sollicitée soit également adressée à tout autre préfet compétent ; il reprend les moyens invoqués dans ses écritures qu’il développe, abandonne son moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation mais renonce au moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et demande au tribunal d’écarter la substitution de base légale sollicitée ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite, le cas échéant, que le tribunal procède à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° de ce même article.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 septembre 1992 à Rabat (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français le 28 juillet 2015 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a vu ce titre régulièrement renouvelé jusqu’au 27 juillet 2019. En ayant sollicité une nouvelle fois le renouvellement, il a été mis en possession d’un récépissé, en dernier lieu, le 26 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Nord a fait droit à cette demande en lui accordant une carte de séjour temporaire d’un an valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, laquelle n’a toutefois jamais été effectivement délivrée à l’intéressé, sans que la préfecture ne démontre l’avoir informé de l’existence même de ce titre et de la nécessité pour lui de venir le récupérer en s’acquittant des taxes prévues à l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par ailleurs, le requérant justifie, par les pièces produites, dont disposaient les services de la préfecture du Nord à la date de la décision contestée, du dépôt d’un dossier de demande d’une autorisation provisoire de séjour pour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en préfecture du Nord le 23 décembre 2021. Par courrier du 10 janvier 2022, il était informé, par les services préfectoraux du Nord, de la transmission de sa demande à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer puis, par un courrier du 24 février 2022 de la sous-préfecture d’Arras, était invité à renouveler sa démarche en ligne. L’intéressé justifie enfin de l’enregistrement en ligne de sa demande, le 14 mars 2022, conformément aux consignes adressées par le courrier précité du 24 février 2022. Dans ces conditions, en retenant dans la décision litigieuse que l’intéressé n’a pu demander le renouvellement de son titre de séjour et n’a déposé aucun dossier en ce sens, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et des éléments produits par ses soins. Par suite, la décision est, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que, en application des dispositions précitées, le préfet du Nord, ou le préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l’intéressé, réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a, par suite, lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 janvier 2024.
La magistrate,
Signé,
C. PIOU
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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