Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2502627, Mme C… A… née B…, représentée par Me Malblanc demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à Me Malblanc, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser directement, en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, son enfant est malade et nécessite une prise en charge médicale en France et, d’autre part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi pour avis révélant ainsi un manquement dans l’instruction du dossier et une insuffisance d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2503398, M. E…, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 10 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser directement, en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, dans le délai d’un mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. A…, ressortissants albanais, nés respectivement les 22 octobre 1993 et 11 juin 1995, sont entrés sur le territoire français en 2018. S’agissant de Mme A…, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande pour laquelle elle a reçu par le préfet de la Marne un récépissé de demande de carte de séjour daté du 3 février 2025. Pour sa part, M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été réceptionnée le 10 juillet 2024. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Marne sur leurs demandes.
Sur la jonction :
Les affaires enregistrées sous les numéros 2502627 et 2503398 sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants albanais. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
8. D’une part, Mme A… a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 3 février 2025 date à laquelle un récépissé lui a été remis. D’autre part, il n’est pas contesté, à défaut de production d’un mémoire en défense, que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que cette demande a été réceptionnée le 10 juillet 2024. Il n’est ni établi ni même allégué que le dépôt de ces demandes aurait été irrégulier ou que les dossiers auraient été incomplets. Le silence gardé par le préfet de la Marne a donc fait naître, quatre mois plus tard, une décision implicite de rejet. Mme A… a sollicité, par un courriel du 4 juin 2025 de son conseil, la communication des motifs de cette décision dont elle apporte la preuve de la réception par les services préfectoraux. M. A… a sollicité, par un courriel du 14 août 2025, adressée par son éducatrice spécialisée la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Les dossiers de demande de documents de séjour du couple faisant l’objet d’une instruction concomitante et ces demandes de communication de motifs ayant été formulées dans le délai de recours contentieux, faute pour le préfet de la Marne d’y avoir répondu, les requérants sont fondés à soutenir, en vertu des dispositions précitées, que les décisions implicites en litige sont entachées d’un défaut de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites portant rejet de la demande d’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée par Mme A… et de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen par le préfet des situations de M. et Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que les intéressés soient munis, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnant pas les titres sollicités comme permettant d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
11. Les requérants ont été admis à l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet de la Marne de rejet des demandes présentées par M. et Mme A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer les situations de M. et Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de leur délivrer, conformément au point 9 une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…,à Mme C… A… née B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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