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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 sept. 2024, n° 2007865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022, 2 mai 2022, 5 décembre 2022 ainsi qu’un mémoire récapitulatif et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 mars 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l’indemniser et de reconstituer sa carrière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconstituer sa carrière et de recalculer ses droits à la retraite ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi ;
4°) à titre subdsidiaire, avant dire droit, de transmettre au Conseil d’Etat ou à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : Les principes garantis par les articles 119 du traité de Rome et l’article 14 de la CEDH et par la déclaration universelle de 1789, par le préambule de la constitution de 1946, par la loi du 22décembre 1972, sous-entendent-il l’obligation pour l’ Etat d’assurer à ses agents l’égalité salariale reconnue aux travailleurs en tant que principe fondateur de l’UE sans distinction, et notamment d’exclure toute différence de traitement et de salaires entre eux qui ne repose pas sur des différences objectives dans l’exercice de leurs missions ' ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le décret du 1er août 1990 et la décision attaquée méconnaissent le principe d’égalité de traitement en ce que les instituteurs ont été illégalement traités différemment des professeurs des écoles, dès lors que les premiers auraient dû se voir proposer d’être tous intégrés dans le corps des professeurs des écoles ou de subir les mêmes critères d’aptitude parce que leur concours leur ont conféré des droits acquis à formation, qu’ils exercent, instituteurs comme professeurs des écoles, des missions identiques malgré la création d’un nouveau corps pour ces derniers, que les professeurs des écoles ont bénéficié d’un statut plus favorable sans que cela ne soit justifié par une formation plus approfondie, qu’ils ne bénéficient pas d’une rémunération égale alors qu’ils font un travail égal, que la création du corps de professeurs des écoles n’a poursuivi qu’un objectif d’attraction des métiers de l’éducation nationale et la non intégration de tous les instituteurs dans celui-ci un but budgétaire, que les diplômes antérieurs à ceux de l’année du concours ne sont pas pris en compte par le ministre dans les critères de classification des fonctionnaires de l’éducation nationale, que lorsque le passage d’un corps à l’autre a été permis cela s’est effectué de manière restreinte, lente et sans reprise d’ancienneté et, enfin, que certains candidats aux fonctions sont dispensés de diplôme sans justification légale tels que les mères de trois enfants ou les sportifs de haut niveau ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, qui doit être écarté au regard de sa méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, de la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique, de la jurisprudence administrative et judiciaire et de l’article 119 du Traité de Rome et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975 ;
— elle a subi des préjudices pouvant être établis comme suit :
— un préjudice matériel tenant en des pertes de revenus pouvant être évalué à la somme de 247 000 euros ;
— un préjudice matériel tenant en une perte de droits à le retraite pouvant être évalué à la somme de 150 000 euros ;
— un préjudice d’établissement pouvant être évalué à la somme de 50 000 euros ;
— un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le contentieux n’a pas été régulièrement lié ;
— les moyens invoqués par la requérante sont, pour ceux qui ne sont pas inopérants, infondés.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la cloture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Mme A a produit un mémoire le 12 mai 2023 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse B, alors institutrice, a été intégrée dans le corps des professeurs des écoles après sa création par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles. Estimant, comme d’autres professeurs des écoles, anciens instituteurs, regroupés au sein du « collectif des oubliés », avoir fait l’objet d’un traitement moins favorable que celui réservé aux autres professeurs des écoles, au motif qu’elle était issue du corps des instituteurs, elle a demandé au ministre de l’éducation nationale de l’indemniser des préjudices qu’elle estime ainsi avoir subis et de reconstituer sa carrière. Sa réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, l’intéressée demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 472661 du 22 décembre 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 28 février 2023, à reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. Par suite, les conclusions et moyens antérieurs et non repris dans le mémoire récapitulatif enregistré le 16 mars 2023 sont réputés abandonnés.
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’en classant dans la catégorie A le corps des professeurs des écoles, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, les auteurs du décret du 1er août 1990 portant création de ce corps aient commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors que le recrutement des fonctionnaires du corps des instituteurs était ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme inférieur à la licence, la différence de traitement dont ils font l’objet, s’agissant du classement de ce corps, dans la catégorie B, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres du corps des professeurs des écoles, alors même que les agents des deux corps exercent les mêmes missions, que les agents du corps des instituteurs suivaient une formation d’une durée de deux années et que certains candidats au concours d’accès à ce corps étaient titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents. En outre, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité de traitement n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante, qui ne se prévaut pas d’une telle norme, ne peut utilement invoquer devant le tribunal le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles auraient fait l’objet dans le déroulement de leur carrière et leur rémunération à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires spoule vé contre la décision en litige et le décret du 1er août 1990.
6. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, doivent être écartés les moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.
8. Enfin, les moyens tirés de l’atteinte portée, par le décret du 1er août 1990, à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête et sur la fin de non recevoir opposées par le ministre, ni de renvoyer de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ou de demande d’avis au Conseil d’Etat, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ni à demander à être indemnisée du fait de son illégalité. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’indemnisation et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’éucation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
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