Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2201875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2022, le 14 décembre 2023 et les 13 mars et 24 avril 2025, Mme A N’zian Roselyne C veuve B, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable.
Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction de réexamen de la demande de naturalisation.
Mme C a produit des observations en réponse à ce courrier le 28 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A N’zian Roselyne C veuve B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’irrecevabilité de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l’article 21-16 du code civil, estimé qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels, dès lors qu’elle exerce ses fonctions à Genève, en qualité de fonctionnaire dans un organisme international, l’organisation des Nations unies (ONU).
4. Il ressort des pièces produites par Mme C qu’elle réside en France depuis au moins 2009, date de son acquisition de sa résidence principale, soit depuis douze ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces qu’elle produit qu’elle est propriétaire d’un second bien immobilier en France qu’elle donne à bail et qui lui procure environ 1'250 euros de loyer mensuel. Ses principaux revenus sont donc ceux procurés par son emploi d’agente administrative qui s’élèvent à environ 7'900 euros mensuels. Toutefois, Mme C établit par la production de son contrat de travail et de sa fiche de poste qu’elle occupe des fonctions support au sein de l’ONU et non des fonctions diplomatiques. Il ressort par ailleurs des pièces qu’elle produit que, d’une part, son frère et sa fille ainée sont français et que, d’autre part, sa sœur et sa fille cadette sont titulaires qui d’une carte de résidente qui d’une carte de séjour pluriannuelle délivrées par les autorités françaises. S’agissant plus particulièrement de sa fille cadette, majeure, s’il est constant qu’elle est scolarisée en Suisse, il ressort de l’attestation de scolarité produite que l’intéressée est inscrite à l’université pour suivre une formation diplômante équivalente à la licence. Mme C explique que l’université de Genève est la plus proche de son domicile. Dès lors, eu égard à la durée du séjour en France de Mme C, travailleuse frontalière, à l’importance de ses attaches familiales et matérielles en France et dès lors que le seul élément d’extranéité est l’exercice de fonctions support dans une organisation internationale, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré la demande de naturalisation de Mme C irrecevable est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N’zian Roselyne C veuve B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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