Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rossillon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision en litige s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, toute nouvelle demande qu’elle serait amenée à déposer ne pourra donner lieu à délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors que le dépôt sera au-delà du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à l’expiration de son titre de séjour, elle basculera dans l’irrégularité ; faute de titre, elle a d’ailleurs été licenciée le 15 janvier 2026 par la société avec laquelle elle a conclu un contrat de professionnalisation, laquelle est prête à la réembaucher si sa situation est régularisée ; elle s’expose à devoir payer de lourds frais de scolarité qui devaient initialement être pris en charge par son employeur ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une scolarité en cours ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 dès lors qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’une carte « étudiant » soit remise à un étranger détenteur d’une carte « entrepreneur / profession libérale » ; en outre elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte « étudiant » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas présumée dès lors que la requérante sollicite un changement de statut ; elle a attendu le 21 janvier 2026 pour saisir le juge des référés alors que la décision attaquée date du 22 novembre 2025 ; elle a conclu un contrat de travail alors que le titre de séjour « entrepreneur » ne permet pas de le faire et elle ne justifie pas de la prise en charge de son contrat de professionnalisation par l’opérateur de compétences ;
la décision attaquée n’est pas un refus de titre de séjour mais un refus d’enregistrement pour dossier incomplet dès lors que la requérante n’a pas produit ses relevées de note et diplômes conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée ne fait donc pas grief ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600991 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Rossillon, représentant Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute en réponse au mémoire en défense, d’une part que la décision ne peut être qualifiée de refus d’enregistrement ne faisant pas grief alors que les pièces invoquées par la préfecture ne rendaient pas impossible l’instruction de sa demande dès lors qu’il s’agit d’une demande de titre étudiant en reprise d’études avec changement de statut ; le formulaire ANEF ne prévoit pas le dépôt du dernier diplôme mais de l’attestation de réussite, qu’elle a produite ; aucun document ne lui a été demandé et les cases « document manquant » ne sont d’ailleurs pas cochées dans le document produit par la préfecture ; qui ajoute d’autre part, s’agissant de l’urgence, qu’il ne peut être reproché à la requérante de n’avoir redéposé sa demande que le 21 janvier 2026 alors que la décision attaquée peut se lire comme une impossibilité opposée par la préfecture de déposer une demande de titre « étudiant » : la requérante a d’ailleurs tenté de déposer une demande de titre « salarié » avec l’employeur qui l’a embauché dans le cadre de son contrat de professionnalisation, lequel a sollicité une autorisation de travail le 24 décembre 2025 ; l’urgence est née le 15 janvier 2026 lorsqu’elle a été licenciée ; aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré suite à sa nouvelle demande ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1994, est entrée régulièrement en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’une carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 22 décembre 2022. Après l’obtention de son diplôme de MBA Marketing digital et de l’innovation, l’intéressée s’est vue proposée un contrat de travail et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié ». Après avoir été maintenue plusieurs mois sous récépissés, Mme A… a finalement créée son entreprise et s’est vue délivrer une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 22 janvier 2026. L’intéressée a toutefois souhaité compléter ses études en s’inscrivant pour l’année académique 2025-2026 en 4ème année de Master of Science en Data management. Mme A… a donc déposé, dès le 30 septembre 2025, sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par une décision du 22 novembre 2025, le préfet des Yvelines a toutefois clôturé cette demande au motif qu’elle était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’auto-entrepreneur et qu’elle ne justifiait d’aucun cursus scolaire depuis 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la nature de la décision attaquée :
Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’arrêté visé par cet article, repris à l’annexe 10 du code, dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « CST portant la mention « étudiant » L. 422-1 1. Pièces à produire dans tous les cas : (…) -inscription produite par l’établissement d’enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d’enseignement supérieur ou préinscription ; -relevés de notes de l’année écoulée ; -dernier diplôme obtenu en France ; -attestation de réussite délivrée par l’établissement ; (…) »
Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le préfet des Yvelines soutient que sa décision doit être vue comme un refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… au motif qu’elle n’a pas produit un dossier complet en l’absence de relevés de note de l’année écoulée et du dernier diplôme obtenu. Si ces deux pièces sont effectivement au nombre de celles exigées à l’appui d’une demande de titre de séjour étudiant, il est toutefois constant que Mme A… sollicite un titre de séjour dans le cadre d’une reprise d’études après une période de professionnalisation de sorte qu’elle ne dispose d’aucun relevé de notes pour l’année scolaire précédent sa demande, ce qu’elle a d’ailleurs indiqué en répondant « Non » à la question « J’étais étudiant en France pour l’année 2024-2025 » sur le formulaire ANEF. L’intéressée a toutefois produit à l’appui de sa demande les bulletins de notes de sa dernière année d’étude. En outre, il est constant que le formulaire ANEF ne prévoit pas le dépôt du dernier diplôme obtenu mais uniquement de l’attestation de réussite, que Mme A… a produit, laquelle indique sans ambiguïté le diplôme dont la requérante est titulaire. La requérante a également produit les pièces relatives à son inscription dans son cursus actuel. Il résulte d’ailleurs des pièces produites par le préfet des Yvelines qu’aucune case « document manquant » n’a été cochée par le service instructeur et que ce dernier n’a pas mis en œuvre la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander à la requérante de produire une pièce complémentaire. Dans ces circonstances, l’instruction de la demande présentée par Mme A… n’était pas impossible alors même qu’elle ne comportait pas les pièces indiquées par le préfet des Yvelines, lequel était en mesure d’apprécier notamment la réalité et le sérieux des études poursuivies par la requérante. En outre, en opposant à la requérante la circonstance qu’elle était déjà titulaire d’une carte de séjour pour un autre motif et qu’elle avait interrompu son cursus scolaire en 2022 pour clôturer sa demande, le préfet des Yvelines ne lui a pas opposé un motif tiré du caractère incomplet de sa demande, mais un motif de fond, tiré de ce qu’elle ne remplirait pas les conditions légales pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Dans ces circonstances, la décision en litige ne constitue pas un refus d’enregistrer une demande de titre de séjour mais une décision de refus de délivrance de ce titre, laquelle fait nécessairement grief.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Alors que Mme A… a toujours vécue en situation régulière en France et qu’elle a déposé sa demande de changement de statut dans les délais légaux lui permettant d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cas d’instruction se prolongeant au-delà de la durée de validité de son précédent titre de séjour, la décision en litige a pour effet de la placer en situation irrégulière depuis le 22 janvier 2026, aucun document provisoire de séjour ne lui ayant été délivré à l’appui de la nouvelle demande de titre de séjour qu’elle a formée le 21 janvier 2026. Mme A… justifie en outre que dans le cadre de sa reprise d’études, elle est inscrite dans une formation professionnalisante d’une durée de 25 mois dont le coût s’élève à 25 000 euros, et a conclu un contrat de professionnalisation avec une société, laquelle s’est engagée à prendre en charge 15 000 euros et à lui verser un salaire brut mensuel de près de 2 000 euros par mois. Il résulte de l’instruction que cette société a dû rompre ce contrat à compter du 15 janvier 2026, compte tenu de la situation administrative de la requérante, mais atteste de son souhait de la reprendre dès que sa situation aura été régularisée. Alors même que ce contrat a été conclu alors que Mme A… ne disposait pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée, la décision attaquée qui expose la requérante au risque de devoir assumer seule le coût de sa formation sans être autorisée à travailler pour subvenir à ses besoins, porte, en l’espèce, une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle de Mme A… justifiant que des mesures provisoires soient prises dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le motif de la décision en litige est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors d’une part qu’elle justifie d’une scolarité en cours à la date de sa demande, et d’autre part, qu’aucune disposition ne s’oppose à la délivrance d’une carte de séjour « étudiant » à un étranger précédemment titulaire d’une carte de séjour « entrepreneur / Profession libérale » dès lors qu’il en remplit les conditions légales, sont, en l’état de l’instruction, propres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour « étudiant » de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 10 jours, un document provisoire de séjour. Si la requérante demande que cette autorisation soit assortie d’une autorisation de travail, il ne résulte toutefois ni des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux demandes déposées sur l’ANEF ni de celles des articles R. 431-14 et R.431-15 du même code applicables aux demandes déposées en préfecture, que la première demande de délivrance d’une carte « étudiant » en changement de statut permette la délivrance d’une telle autorisation lorsque le titre précédemment détenu par l’étranger ne l’autorise pas déjà à exercer une activité salariée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé la demande de titre de séjour « étudiant » déposée par Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour « étudiant » de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 10 jours, un document provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Naturalisation ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Conclusion
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Public
- Communauté de communes ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Affectation ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Parfaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Régimes conventionnels
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Aide ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- République du congo ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
- Action sociale ·
- Enseignement ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Arménie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.