Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2418358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. E A et Mme C B épouse A contestent devant le tribunal la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la sous-directrice des visas, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 1er octobre 2024 refusant de leur délivrer des visas de court séjour, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
4. La présente requête ne comporte que la signature de l’un des deux auteurs. De plus, M. et Mme A, qui résident en Algérie, ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit des demandes de régularisation qui ont été adressées par le tribunal les 26 novembre 2024 et 11 février 2025, et dont il a été accusé réception respectivement les 8 décembre 2024 et 26 février 2025, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était à chaque fois imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni signé leur requête. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme C B épouse A.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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