Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500037 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la même date et de la munir, dans l’attente, d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter le même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a reçu une convocation afin de se voir remettre un récépissé et que son dossier est en cours d’instruction.
Par un courrier du 20 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Par une décision du 13 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 20 janvier 2025 au conseil du requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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