Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2515245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à un permis de construire délivré le 20 juin 2024.
Il soutient que :
la hauteur de la construction n’est pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
le terrain d’assiette du projet ne comporte pas de dénivelé ;
une demande de permis modificatif a été déposée le jour même de la réception des travaux, ce qui semble incohérent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7 ° »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. A… conteste la légalité du permis de construire, délivré le 20 juin 2024, à M. et Mme B… pour la construction d’une maison individuelle et d’un abri de jardin. Il produit, à l’appui de sa requête, un ensemble d’échanges avec la commune de la Haye-Fouassière entre le 24 novembre 2024 et le 7 février 2025. Il ressort des pièces du dossier que la commune de la Haye-Fouassière a constaté, à la suite d’une visite de chantier le 23 janvier 2025, que certaines hauteurs du bâti en cours de construction n’étaient pas conformes à celles prévues au permis de construire. Mais la circonstance que la réalisation de la construction ne corresponde pas au projet ayant donné lieu au permis de construire, qui relève de l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de ce permis, qui s’apprécie uniquement au regard du dossier de demande de permis de construire. M. A… peut, s’il s’y croit fondé, contester la légalité d’un permis de construire modificatif de régularisation qu’il évoque dans ses écritures.
4. La requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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