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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 janv. 2024, n° 2104788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2021 et 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 214 161,44 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des nuisances sonores liées à la circulation des véhicules et poids-lourds sur la route départementale n°6 (RD n°6) au droit de son domicile ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ;
— il subit un préjudice anormal et spécial caractérisé par des nuisances sonores causées par la circulation des véhicules et des poids-lourds sur la RD n°6, à 50 mètres de son habitation ;
— l’extension non prévisible, à la date de l’acquisition de sa propriété, de la zone industrielle de Rousset, incluant l’installation de plateformes logistiques, a généré une forte augmentation du trafic routier, notamment la nuit, le poids autorisé des camions étant passé de 38 à 44 tonnes en 2013 ;
— la responsabilité sans faute du département est engagée du fait de la présence et du fonctionnement de la RD n°6, ouvrage public ;
— l’aggravation du préjudice provient de l’augmentation du trafic, sans aménagement de l’infrastructure routière initiale, liée au développement de la zone industrielle de Rousset ;
— le fait que la localisation de son immeuble ne corresponde pas à une zone bruyante sensible est sans influence sur la responsabilité du département ;
— les troubles dans ses conditions d’existence et les troubles de jouissance de sa propriété constituent un préjudice évolutif se renouvelant chaque année, et doivent être réparés à hauteur de 50 000 euros ;
— la perte de valeur vénale de sa propriété peut être évaluée à hauteur de 150 000 euros ;
— son préjudice matériel, au titre des travaux d’isolation phonique effectués, doit être réparé à hauteur de 5 491, 98 euros ;
— les frais d’expertise judiciaire de 8 669,46 euros doivent être mis à la charge définitive du département.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2022 et 4 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Duflot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale était acquise à la date d’enregistrement de la requête et aucun acte interruptif de la prescription n’est intervenu ;
— la responsabilité sans faute du département ne peut être engagée, l’antériorité de l’ouvrage public à l’achat ou la construction d’une propriété par un tiers entraîne pour ce dernier une acceptation du « risque de nuisances » et une renonciation à solliciter une quelconque réparation du dommage que lui causerait la présence de l’ouvrage ;
— lors de la construction de la maison du requérant en 1986, la RD n°6 desservait déjà la ZI des communes de Rousset, Peynier et Fuveau ;
— le préjudice qui en découle n’est pas un préjudice évolutif mais permanent depuis la construction de sa maison, que le requérant a fait construire en toute connaissance des inconvénients pouvant découler de la présence de l’ouvrage public et des risques de nuisances notamment sonores inhérents à la circulation sur cette route ;
— aucun préjudice anormal et spécial n’est établi, et les obligations de l’administration découlant des articles L. 571-10 et R. 571-44 à R. 571-51 du code de l’environnement ne sont applicables qu’à la réalisation d’une infrastructure de transports terrestres nouvelle et à la modification ou la transformation significative d’une infrastructure de transport terrestre existante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le requérant ne rapporte pas la preuve d’une aggravation des nuisances existantes depuis la construction de la maison, par rapport à celles connues et acceptées ;
— l’enquête de 2017 de comptage des véhicules sur la RD n°6, diligentée par le conseil départemental, ne conclut pas à une augmentation significative du trafic routier ;
— les éléments retenus dans le rapport d’expertise sur l’évolution de la zone industrielle constituent de simples hypothèses ne permettant pas de retenir une évolution significative ;
— M. B n’établit pas les préjudices qu’il allègue ;
— le requérant ne peut en tout état de cause se fonder sur l’existence de nuisances éventuelles et futures pour démontrer l’anormalité du préjudice qu’il dit subir depuis des années ;
— le caractère spécial du préjudice n’est pas établi, de nombreuses autres habitations sont implantées le long de la route départementale ;
— aucune faute ne lui est imputable, l’évolution du trafic et des nuisances sonores ou d’accès à la voie ne peut revêtir qu’un caractère normal et prévisible compte tenu de la préexistence de l’ouvrage et de son absence de modification ;
— s’agissant des nuisances sonores elles-mêmes, l’expert se contente de donner un avis subjectif basé sur sa perception personnelle du bruit à différents endroits de la maison, or la section de la RD n°6 où se trouve la propriété du requérant n’a pas été identifiée comme une zone bruyante sensible.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 1901685 du 25 novembre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Boulisset représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire depuis 1986 d’une maison d’habitation située 298, Rives Hautes à Fuveau, a demandé le 26 février 2019 au juge des référés du tribunal administratif de Marseille l’organisation d’une expertise relative aux nuisances sonores liées à la circulation des véhicules sur la RD n°6 au droit de son domicile et à la détermination des travaux à effectuer pour y mettre fin. Par une ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande et le rapport de l’expert a été déposé le 13 octobre 2020. M. B a ensuite demandé le 4 février 2021 au département des Bouches-du-Rhône de l’indemniser des nuisances sonores résultant du fonctionnement de cet ouvrage public routier. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le requérant demande au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 214 161,44 euros, en réparation des préjudices de toute nature dont il se prévaut.
Sur la prescription :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Et aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. M. B se plaint de nuisances sonores qu’il impute au fonctionnement de la RD n°6, et se prévaut à ce titre d’un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence, d’une perte de valeur vénale de son bien, ainsi que d’un préjudice matériel consécutif à la réalisation dans sa propriété de travaux d’isolation phonique en 2016 et en 2020. L’ensemble de ces préjudices se rattache à un dommage évolutif, et revêt dès lors un caractère continu. Il s’ensuit que la créance indemnitaire dont M. B se prévaut doit être rattachée, dans la mesure où ces derniers s’y rapportent, à chacune des années au cours desquelles ils ont été subis.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B a échangé à compter de l’année 2016 plusieurs courriers avec département des Bouches-du-Rhône s’agissant des impacts acoustiques sur son habitation de la circulation routière sur la RD n°6, avant d’engager une demande indemnitaire préalable le 4 février 2021. D’autre part, M. B a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête en référé-expertise, à laquelle le juge des référés a fait droit par une ordonnance du 10 septembre 2019, aux fins d’évaluer les nuisances sonores et de déterminer les travaux à effectuer. Ces différents évènements ont interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 2016, année au cours de laquelle M. B a adressé ses premières demandes au département. L’exception de prescription quadriennale opposée par le département des Bouches-du-Rhône ne peut ainsi être accueillie que pour la période antérieure au 1er janvier 2012.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est susceptible d’être engagée, même sans faute, à l’égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.
7. M. B a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public routier dont il met en cause le fonctionnement. S’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qui n’est pas contesté à cet égard par le département des Bouches-du-Rhône, que la nuisance acoustique imputable à la RD n°6 au droit de la propriété de M. B est réelle, le préjudice qui en résulte concerne tous les riverains de cette voie publique, à tout le moins sur sa portion située à proximité de la zone industrielle de Rousset. Par suite, le requérant, qui ne démontre pas le caractère spécial du préjudice dont il se prévaut, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
10. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge définitive de M. B les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 669,46 euros par l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 25 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie tenue aux dépens ou la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 8 669,46 (huit mille six cent soixante-neuf et quarante-six centimes) euros sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
T. Trottier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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