Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la même notification, dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile était toujours en cours d’instruction lors de l’adoption de l’arrêté en litige et qu’elle doit, en conséquence, pouvoir bénéficier de son droit au séjour le temps de l’instruction de cette demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se bornant à relever qu’elle avait été déboutée de sa demande d’asile ; le préfet n’a notamment pas pris en compte les menaces reçues du Bangladesh adressées par son mari ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Goujon, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bangladaise née le 30 avril 1998, entrée en France le 13 novembre 2023 selon ses déclarations, a sollicité l’asile le 16 novembre 2023. Elle a été définitivement déboutée du droit d’asile par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2024. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant d’adopter les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, directrice des migration et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département, en vertu d’un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l’habilitant à signer un arrêté comportant des mesures « d’obligation de quitter le territoire français » et « fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Si Mme C… se prévaut d’un courrier de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 24 février 2025 refusant l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile au motif qu’elle avait formé, le 14 décembre 2024, « un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui est toujours pendant », il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du fichier « Telemofpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le recours de la requérante déposée devant la CNDA a été rejeté par une ordonnance du 30 octobre 2024 notifiée le 14 novembre 2024, le recours en rectification d’erreur matérielle qu’elle a introduit devant la CNDA ayant pour sa part été rejeté par une ordonnance du 18 février 2025 notifiée le 26 février 2025. Si la requérante allègue ne pas avoir reçu notification de la décision rejetant son recours en rectification d’erreur matérielle, les informations issues de Telemofpra font toutefois foi jusqu’à preuve du contraire, l’intéressée ne produisant pas d’éléments probants permettant de renverser cette présomption. Au surplus, la circonstance qu’elle aurait introduit un recours en rectification d’erreur matérielle devant la CNDA n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, de nature à lui conférer un droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au maintien sur le territoire français doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet, qui a notamment examiné la « situation personnelle et familiale de la requérante » et a considéré qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un droit au séjour en France, se serait considéré en situation de compétence liée en obligeant l’intéressée, définitivement déboutée du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ».
Si Mme C… se prévaut de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, elle n’en justifie pas en se bornant à produire une unique attestation de témoin rédigée par sa cousine. De plus, sa présence sur le territoire français, d’une année et demie à la date de l’arrêté attaqué, est récente. Dans ces conditions et alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français assignée à Mme C… doit être écarté.
En second lieu, si Mme C… fait valoir qu’elle craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, dès lors qu’elle est une femme isolée ayant fui son mari, celui-ci ayant émis à son encontre de fausses accusations de vol, elle n’établit pas la réalité des menaces qui pèseraient sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, se bornant à produire des captures d’écran émanant du réseau social Facebook non traduites, ainsi que des certificats médicaux et un procès-verbal de dépôt de plainte contre son époux, dans lequel elle explique que celui-ci ne réside pas au Bangladesh mais en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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