Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 14 janvier 2025, n° 2216137
TA Paris
Rejet 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations de notification de la proposition de rectification

    La cour a constaté que la proposition de rectification avait été notifiée correctement, incluant les éléments requis pour permettre à la contribuable de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la déduction des loyers

    La cour a jugé que les loyers en question n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'EURL Zohara International, justifiant ainsi le refus de déduction.

  • Rejeté
    Double imposition des loyers

    La cour a constaté que la requérante n'a pas prouvé que les loyers déclarés en revenus fonciers incluaient ceux versés par l'EURL Zohara International, écartant ainsi le moyen de double imposition.

  • Rejeté
    Refus de déduction des frais de restaurant

    La cour a confirmé que les frais de restaurant n'avaient pas été justifiés comme étant engagés dans l'intérêt de l'EURL Zohara International.

  • Rejeté
    Application de la cascade complète

    La cour a jugé que le délai pour demander l'application de la cascade était opposable à l'entreprise, même sans notification de l'administration.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2216137
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2216137
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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