Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2216137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B C, représentée par Me Tourrou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que de contribution sur les hauts revenus mise à sa charge au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été destinataire de la proposition de rectification du 24 juillet 2017 adressée à l’EURL Zohara International, en méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— en refusant la déduction à titre de charges de loyers relatifs à une pièce à usage de bureau, à un local à usage de showroom et à des locaux à usage d’habitation destinés à héberger des clients étrangers au motif que la contrepartie qu’elle retire de la prise en charge de ces loyers n’est pas exclusive, l’administration a commis une erreur de droit ;
— elle subit une double imposition, dès lors que les loyers imposés par l’administration dans la catégorie des revenus réputés distribués avaient été déclarés en tant que revenus fonciers ;
— le seul fait que les repas au restaurant dont l’administration refuse la déduction à titre de charges ont été pris en dehors des heures de bureau ou à proximité du domicile de sa gérante ne permet pas de refuser de reconnaître l’existence de dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— l’EURL Zohara International n’a pas été informée de la possibilité d’application de la cascade complète de sorte qu’elle peut en demander l’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Tourrou, représentant Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 de l’EURL Zohara International, l’administration fiscale a assujetti Mme B C à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, ainsi qu’à la contribution sur les hauts revenus pour la seule année 2013, à raison de revenus réputés distribués par l’entreprise à sa gérante. Par la présente requête, Mme B C demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. L’administration peut satisfaire cette obligation en se référant à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, ou encore en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée au contribuable, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. Mme B C soutient que l’administration ne lui a pas notifié la proposition de rectification du 24 juillet 2017 adressée à l’EURL Zohara International en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 21 août 2017, notifiée à la requérante le 5 septembre suivant, comportait, en annexe, la proposition de rectification du 24 juillet 2017 adressée à
l’EURL Zohara International. En outre, la proposition de rectification du 21 août 2017, mais également celle du 13 décembre 2016, indiquent la nature des impôts concernés, les années d’imposition en cause, le montant des rectifications envisagées, les textes applicables ainsi que les éléments de fait et de droit sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les rehaussements envisagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des loyers :
Quant à l’existence de revenus distribués :
5. Mme B C fait valoir que l’administration a, à tort, considéré que les loyers acquittés par la société Zohara International pour des logements situés 7, rue Littré, 180, boulevard Saint-Germain, 26, rue des Rosiers et 61, rue de Vaugirard à Paris n’ont pas été exposés dans l’intérêt de cette société.
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait qualifié de revenus réputés distribués, les loyers acquittés par l’EURL Zohara International pour des locaux situés 180, boulevard Saint-Germain et 61, rue de Vaugirard à Paris. Par suite, la circonstance que ces charges seraient déductibles des résultats de l’EURL Zohara International est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la requérante.
7. En deuxième lieu, si la proposition de rectification du 24 juillet 2017 notifiée à l’EURL Zohara International mentionne ponctuellement, s’agissant du bureau de la rue Littré et de l’appartement de la rue des Rosiers, qu’il n’est pas établi que ces locaux sont loués dans l’intérêt exclusif de l’entreprise, il résulte de l’instruction, notamment du surplus de la motivation de ce chef de rehaussement dans cette proposition de rectification et de sa motivation dans celle du
12 décembre 2016 relative à l’exercice clos en 2013 également adressée à
l’EURL Zohara International que la remise en cause de la déduction de ces loyers à titre de charges est plus largement fondée sur l’absence d’engagement de cette dépense dans l’intérêt de la société.
8. En troisième lieu, l’EURL Zohara International a comptabilisé comme charges déductibles, au titre des deux exercices clos en 2013 et 2014, respectivement 6 050 euros et 6 000 euros correspondant à une quote-part du loyer du domicile personnel de sa gérante, Mme B C, situé 7, rue Littré dans le 6ème arrondissement de Paris. Si la requérante fait valoir que cette quote-part correspond à l’utilisation d’un bureau dans son logement pour l’exercice de ses fonctions de gérante, Mme B C n’a apporté, alors qu’elle est seule en mesure de le faire, aucun élément de nature à justifier de l’affectation des locaux en cause à un usage professionnel. A l’inverse, l’administration relève l’absence de contrat de bail ou d’assurance mentionnant un usage professionnel ainsi que les circonstances que la requérante n’a déclaré aucun revenu foncier pour ce logement, que l’appartement qu’elle occupe avec sa fille comporte trois pièces incompatibles avec l’existence d’un bureau, qu’aucune division fiscale n’a été déclarée au service des impôts des particuliers en vue de l’affectation d’une partie du logement à un usage professionnel ou encore qu’aucune cotisation foncière des entreprises n’a été acquittée. Dès lors, le logement personnel de Mme B C ne peut être regardé comme étant utilisé, pour partie, à usage professionnel. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les charges réintégrées dans les résultats de l’EURL Zohara International au titre des loyers du 7, rue Littré étaient déductibles.
9. En quatrième lieu, l’EURL Zohara International prend en charge le loyer d’un logement situé au 26, rue des Rosiers à Paris. Pour refuser d’admettre en déduction les loyers de ce logement, l’administration a estimé que les charges n’étaient pas engagées dans l’intérêt de la société, faute de justificatif probant de l’accueil de clients étrangers dans ces logements. La requérante, qui ne produit, dans le cadre de l’instance, aucun document, se borne à réitérer que le logement a uniquement pour but d’accueillir des clients étrangers lors de leur séjour en France. Elle ne justifie, ainsi, pas du caractère professionnel de ces dépenses.
10. Il résulte de ce qui a été dit des points 7 à 9 du présent jugement que l’administration a, à bon droit, estimé que les dépenses de loyer en cause n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’EURL Zohara International et que leur prise en charge, par la société requérante, constituait un appauvrissement volontaire constitutif d’un acte anormal de gestion. L’administration justifie, ainsi, de l’existence de charges non exposées dans l’intérêt de l’EURL Zohara International correspondant à des revenus réputés distribués par cette dernière.
Quant à la demande de compensation :
11. Aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ».
12. Mme B C soutient que les revenus réputés distribués correspondant à la réintégration des charges de loyers acquittés par l’EURL Zohara International au titre du logement situé 26, rue des Rosiers à Paris font l’objet d’une double imposition dès lors qu’elle a déclaré ces loyers en tant que revenus fonciers. Elle sollicite, en conséquence, une compensation sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que la requérante a déclaré, au titre des revenus fonciers, des sommes de 35 152 euros et 59 061 euros au titre des années 2013 et 2014, l’administration relève néanmoins que Mme B C perçoit des loyers à raison de quatre locaux situés au 26, rue des Rosiers. Or, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que, parmi les sommes déclarées au titre des revenus fonciers, figuraient les loyers acquittés par l’EURL Zohara International. Par suite, le moyen tiré d’une double imposition des loyers versés par l’EURL Zohara International, comme revenus fonciers et revenus réputés distribués, doit être écarté. La demande de compensation présentée par Mme B C doit, dès lors, être rejetée.
S’agissant des frais de restaurant :
13. Pour considérer qu’une partie des frais de restaurant exposés par l’EURL Zohara International n’avait pas été exposée dans son intérêt, l’administration a relevé que les repas intervenaient le soir ou le week-end à proximité, pour une partie, du domicile personnel de Mme B C, que la simple mention d’un nom porté au crayon sur un ticket n’est pas suffisante pour justifier du caractère professionnel des repas litigieux et que l’EURL Zohara International, si elle se prévaut de l’invitation de clients algériens, n’a pas de tels clients à l’exception de sa filiale, la société algérienne Helen B. Ce faisant, l’administration établit que les frais de restaurant litigieux n’ont pas été exposés dans l’intérêt de l’EURL Zohara International.
S’agissant de l’application de la cascade :
14. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « () Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. () Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l’article L. 57 ou, à défaut, d’un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. ».
15. Il est constant que l’EURL Zohara International n’a pas sollicité le bénéfice de la cascade complète, dans le délai de trente jours suivant la réception de la réponse aux observations du contribuable. Contrairement à ce que soutient Mme B C, ce délai était opposable à l’entreprise alors même que cette dernière n’en a pas été informée. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, faute, pour l’administration, d’avoir informé cette entreprise de ces dispositions, Mme B C doit pouvoir en bénéficier.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de Mme B C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Cultes ·
- Impôt direct ·
- Associations cultuelles ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Administration ·
- Original ·
- Prénom ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Auteur ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Conclusion ·
- Administration
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Département
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Pensions alimentaires ·
- Vices ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Brésil ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Attribution ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Incompatible ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Violence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.