Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 nov. 2025, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 27 mai 2025 portant refus de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au principal dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de la possibilité de travailler, alors qu’il vit sur le territoire français depuis 2012, soit depuis plus de 13 années, qu’il a retrouvé des amis rencontrés au Brésil avec lesquels il a noué des liens très forts depuis qu’il vit en Guyane et qu’il justifie d’une bonne expérience professionnelle comme cuisinier dans diverses entreprises, de sorte que, privé de document l’autorisant à travailler, il ne peut donner une suite favorable à une proposition d’embauche, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de la Guyane indique qu’il serait entré en 2003 à l’âge de 37 ans et ne présenterait de justificatifs de présence que depuis 2018, alors qu’il est arrivé en 2012 et justifie parfaitement de sa présence continue depuis treize années ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de séjour significative de l’ordre de treize années, qu’il a noué des attaches personnelles et amicales fortes, comme en attestent de nombreux témoignages, qu’il se sent femme et est considéré par les enfants qu’il a gardés en Guyane comme leur tante maternelle et enfin qu’il a travaillé dans plusieurs entreprises qui ont tenté de régulariser sa situation ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, à défaut d’être le père d’un enfant biologiquement conçu, il a transmis par des mots et des gestes un amour inconditionnel à des enfants qui sont devenus comme les siens aujourd’hui, de sorte que le refus de séjour l’expose à un risque d’éloignement vers le Brésil et une rupture des liens familiaux noués, notamment avec le jeune D… E… dont la mère est en situation régulière sur le territoire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2501666 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport :
- les observations de M. C… A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant brésilien né en 1966 et entré sur le territoire en 2012, à l’âge de 46 ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, M. C… A… soutient que le refus de titre de séjour aura pour effet de l’empêcher de travailler alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, la seule circonstance qu’il ne pourrait répondre favorablement à une promesse d’embauche ne suffit pas à elle-seule à caractériser une urgence. Par ailleurs, s’il fait état de ses liens forts avec des amis retrouvés en Guyane pour lesquels il fait partie du cercle familial, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment pouvant entraîner une séparation avec son entourage en Guyane. Par ailleurs, si M. C… A… fait valoir que l’absence de délivrance d’un titre de séjour le place dans une situation de précarité, il ne produit à l’instance aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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