Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 décembre 2025, 11 et 23 mars 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, Mme F… C… B…, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 et 17 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante péruvienne née le 6 juin 1990, indique être entrée en France en novembre 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 9 décembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Mme C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme E… A…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, disposant, en vertu d’un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation en cas d’absence de Mme D… pour les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». L’article L. 611-2 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
Mme C… B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle serait entrée régulièrement sur le territoire français en venant de l’Espagne. Toutefois, l’intéressée n’établit pas qu’elle remplissait, lors de son entrée en France, les conditions prévues au c) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a considéré que Mme C… B… ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il pouvait, dès lors, l’obliger à quitter le territoire français en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… est entrée en France au mois de novembre 2024, alors qu’elle était âgée de 34 ans, soit depuis un an et un mois à la date de la décision attaquée. Si elle soutient que plusieurs membres de sa famille proche résident en France, elle n’en apporte pas la justification, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que son frère et sa sœur ont également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La requérante ne démontre donc pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire national. Si elle se prévaut de l’intégration en France de ses enfants, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont nés au Pérou, respectivement en 2012 et 2018, et y ont vécu jusqu’en novembre 2024, et, d’autre part, que la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale et ne prive pas les enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Les circonstances selon lesquelles Mme C… B… suit des cours de français et pratique des activités bénévoles ne permettent pas, en elles-mêmes, de justifier d’une méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale de la requérante. En outre, Mme C… B… n’est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, où réside sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant prévoit que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si la requérante soutient que la mesure d’éloignement interrompra la scolarisation de ses enfants, il n’est apporté aucun élément permettant de justifier que ces derniers ne pourront poursuive leur scolarité au Pérou ainsi qu’il a été mentionné au point 7. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’ils ne pourront pas recevoir dans leur pays d’origine le suivi psychologique qui leur est nécessaire en raison des violences commises par leur père, dont ils font l’objet en France. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la mesure d’éloignement porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision attaquée Mme C… B… séjournait en France depuis un an et un mois. Il résulte des motifs retenus au point 6 qu’elle ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national et que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’elle soit séparée de ses enfants ni qu’elle ne puisse pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, circonstances rappelées dans la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Berthet-Le Floch.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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