Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2024, n° 2408015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Olivier Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler le retrait de points opéré sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 26 mai 2020 à Melun (77) ;
2°) d’annuler le refus du ministre de l’intérieur de créditer les quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer lesdits points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé édité le 12 juillet 2024 :
— que, d’une part, les mentions relatives à l’infraction commise le 26 mai 2020 ont été supprimées ;
— que, d’autre part, le permis de conduire de l’intéressé a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’intérieur, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A édité le 12 juillet 2024 que, d’une part, le solde de points de son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 avril 2024 et que, d’autre part, les mentions relatives à l’infraction commise le 26 mai 2020 ont été supprimées. Dans ces conditions, les décisions contestées doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d’instance.
3. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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