Annulation 10 janvier 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2202039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a procédé à son changement d’affectation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de le réintégrer sur le poste de directeur des systèmes informatiques et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’a pas été précédée de la communication de son dossier ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 février et 4 mai 2023, la commune
de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour le courrier du 17 janvier 2022 de constituer une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Un mémoire a été présenté par M. A le 6 décembre 2023, sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Dragone, représentant M. A,
— les observations de Me Haddad, substituant Me Pontier, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien territorial principal de 1ère classe, est affecté
à la commune de Cavalaire-sur-Mer en qualité de directeur des systèmes d’information depuis
le 1er mars 2008. Par décision du 17 janvier 2022, le maire de la commune l’a affecté au sein de la direction générale des services techniques en qualité de chef de projet des systèmes d’information géographique. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 janvier 2022, ensemble de la décision implicite de son recours gracieux exercé le 21 mars 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par un courrier du 17 janvier 2021, notifié à l’intéressée le 20 janvier suivant, le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a informé M. A de ce qu’il avait décidé de le muter, dans l’intérêt du service, en précisant sa future attestation, « au sein de la direction générale des services techniques () en tant que chef de projet des systèmes d’information géographique ». Dans ces conditions, ce courrier, qui fait état d’une décision du maire, que la commune a pris soin de notifier à l’intéressé et qui lui précise qu’il peut consulter son dossier individuel jusqu’au
4 février 2022 doit être, compte tenu de sa formulation, dépourvue de toute ambiguïté, regardé comme un acte décisoire, emportant mutation de M. A, et est donc susceptible de lui faire grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice de 1905, alors applicable : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 17 janvier 2022, la commune de Cavalaire-sur-Mer a, en édictant la décision de procéder au changement d’affectation de M. A, informé ce dernier de la faculté qui lui été laissé, jusqu’au 4 février suivant, de consulter son dossier. Ce faisant, l’intéressé ne pouvait y procéder que postérieurement à l’édiction de la décision emportant mutation.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, la faculté laissée à M. A de consulter son dossier postérieurement à la décision attaquée l’a privée d’une garantie substantielle et a entaché d’irrégularité la décision du 17 janvier 2022. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 17 janvier 2022 doit être annulée.
Sur l’injonction :
7. La commune de Cavalaire-sur-Mer fait valoir, sans être contestée sur ce point, que l’intéressé occupe toujours ses fonctions de directeur des systèmes d’information. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la réintégration de M. A sur le poste de directeur des systèmes d’information et de reconstituer sa carrière. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Cavalaire-sur-Mer versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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