Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 avr. 2025, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501004 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B C, assistante sociale, conteste la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme n’a accordé qu’une remise partielle de la dette de prime d’activité de M. D A laissant à sa charge la somme de 3 191,34 euros, et sollicite du tribunal le réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. La présente requête a été introduite par Mme C, assistante sociale, dans le cadre de l’accompagnement de M. A dans ses démarches administratives et dans les intérêts de celui-ci, lequel a fait l’objet d’une remise partielle de sa dette de prime d’activité. Toutefois, Mme C n’a aucun intérêt ni qualité pour agir en justice puisque la décision contestée ne la concerne pas personnellement et, qu’en outre, la seule qualité d’assistante sociale ne peut lui conférer la qualité de représenter M. A. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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