Annulation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mars 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501357 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 10 et 11 février 2025, M. D E, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation notamment de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 dit « B » a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le fondement de la reprise sur l’article 20§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est irrégulier ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 3§2 du règlement dit « C A », de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’existence de défaillances systémiques en Croatie ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n°2016/679 dit « B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. E, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant russe, né le 4 juillet 2005, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 9 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Croatie, le 25 novembre 2024. Les autorités croates saisies le 12 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 24 décembre 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fui la Russie pour échapper à la mobilisation militaire imposée dans le cadre de la guerre avec l’Ukraine. Il indique être passé par la Bosnie-Herzégovine via la Turquie, avant de rejoindre la Croatie où il soutient avoir subi des traitements inhumains et dégradants. Il soutient avoi été arrêté à la frontière par des policiers croates, de manière très brusque, et que ses affaires ont été fouillées sans explication. Il décrit ensuite avoir été détenu plusieurs heures avec d’autres personnes dans un commissariat sans accès aux sanitaires puis que sans explication ni assistance d’un interprète, que ses empreintes ont été prises de force. Il explique que pendant ces heures de détention il n’a pas eu accès à l’eau, ni à la nourriture et qu’il n’a pas eu non, plus accès à un avocat ou un interprète. Déplacé dans un centre désaffecté, il a rejoint ensuite la France en train via la Hongrie et l’Allemagne. En outre ces propos précis et circonstanciés, confirmés à l’audience, s’agissant de la Croatie, sont corroborés par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), de « Solidarités sans frontières » et de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de mai 2023 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne. En outre, le requérant âgé seulement de 19 ans indique qu’il bénéficie en France du soutien de membres de sa famille notamment de son frère et de sa belle-sœur, toujours en France, malgré un arrêté de transfert vers la Croatie du 22 août 2024, confirmé par le jugement n°2413573-2413575 du 24 septembre 2024 ainsi que de sa belle-famille, réfugiée en France. Par ailleurs, dans sa requête et à l’audience, M. E souligne que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En d’autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l’examen de la demande sur le fondement de l’article 18-1 -b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant et n’ont pas apporté de garantie de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l’Union européenne dans lequel M. E a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu du jeune âge du requérant et à l’absence de garantie d’un examen de sa demande d’asile par un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer le requérant vers la Croatie dans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. E aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Neraudau, avocate de M. E, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Titre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Enfant
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Gestion ·
- Ingénieur ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marchés publics ·
- Déchet ·
- Attribution ·
- Consultation ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai raisonnable ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Décision administrative préalable ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Tunnel
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cause
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.