Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2109234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 18 mai 2023, M. C A et Mme B D, représentés par Me Gouard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2021 de refus du maire de Montaigu-Vendée de faire droit à leur demande d’autorisation d’un accès et de passage par voiture aux parcelles n° 35 A et n° 35 B par la voie Place de la Fontaine à Boufféré ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 20 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montaigu-Vendée de délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montaigu-Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision est illégale dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur la nature de la voie et dans la mesure où la demande ne se heurte à aucune disposition du plan local d’urbanisme ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’atteinte à la sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 7 mai 2024, la commune de Montaigu Vendée, représentée par Me Sarday, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir dès lors que les requérants n’ont pas la jouissance des biens qu’ils louent et que l’accès aux habitations n’est pas modifié par la décision attaquée ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant dès lors que c’est au regard des dispositions de l’article UC 9 du plan local d’urbanisme qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision attaquée ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par courrier du 30 juin 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever l’incompétence de la juridiction administrative à connaître du litige soumis dès lors que, compte tenu de la nature de la voie et de ce qu’elle relève du domaine privé de la commune, celui-ci relève de la compétence du juge judiciaire.
Des observations en réponse à ce courrier, présentées pour la commune de Montaigu Vendée, ont été enregistrées le 7 juillet 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gouard, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D sont propriétaires de la parcelle cadastrée AB n° 113 sur laquelle sont construites trois maisons situées n° 35, n° 35A et n° 35B rue de Saint Joseph à Boufféré. Par courrier du 4 janvier 2021, ils ont demandé un accès véhicule secondaire en fond de parcelle pour les maisons situées au n° 35A et n° 35B donnant sur la place de la Fontaine. Par un courrier du 23 février 2021, le maire de Montaigu-Vendée a refusé la création d’un accès véhicule et autorisé la création d’un accès pour les piétons. Par un courrier du 20 avril 2021, M. A et Mme D ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté.
2. La voie sur laquelle M. A et Mme D sollicitent un accès depuis la parcelle cadastrée AB n° 13 est une voie goudronnée, permettant une circulation piétonne vers la rue Clos des peupliers et, en impasse s’agissant de la circulation automobile, permettant l’accès à la Place de la Fontaine depuis le fond de parcelle des lots n° 30, n° 31 et n° 32. Cette voie est prévue par le point 2.3 relatif aux accès et voirie du règlement du lotissement communal « Le Clos des peupliers » du 11 février 1983 qui mentionne que « l’accès aux lots se fera directement à la voie créée par les façades principales des lots () à l’exception des lots 19 à 21 et 30 à 32 où l’accès automobile habituel se fera par les voies d’accès créées à l’arrière des lots. Seul l’accès exceptionnel (incendie, déménagement, etc) se fera pas l’espace créé en façade principale de ces lots », dont il se déduit que cette voie créée à l’arrière des lots n° 30 à 32 constitue une voie interne au lotissement, appartenant au lot n° 43 des espaces communs. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette voie, qui n’est pas accessible par la voie automobile depuis la rue Clos des peupliers, qui est munie d’une barrière en bois au niveau du lot n° 32 et ne dessert, en impasse, que les trois maisons construites sur les lots n° 30 à n° 32, est ouverte à la circulation du public. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette voie aurait fait l’objet d’une décision de classement dans le domaine public communal. S’il n’est pas contesté que les travaux de voirie ont pu être pris en charge par la commune, ce qui ne peut être interprété comme laissant présumer de la domanialité publique de cette voie dans le contexte particulier d’un lotissement communal, les circonstances invoquées par les requérants, relatives à la largeur de la voie et à son aménagement, ne sont pas de nature à elles-seules à conférer à cette voie la qualification de voie publique. Par suite, dès lors que la voie sur laquelle M. A et Mme D souhaitent réaliser un accès et obtenir un passage n’est pas une voie publique, la décision du 23 février 2021 ne peut être regardée comme une décision de refus de délivrance d’une aisance de voirie mais doit être qualifiée de refus d’octroi d’une servitude d’accès et de passage sur le domaine privé de la commune. Il s’ensuit que la requête de M. A et de Mme D est portée devant une juridiction incompétente dès lors que les servitudes d’accès et de passage accordées sur le domaine privé communal constituent des actes de gestion de ce dernier, dont seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme D ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montaigu-Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montaigu-Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme B A et à la commune de Montaigu-Vendée.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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