Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2307949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2023 et 24 janvier 2024, la société Jumao International Ltd, ayant pour représentant fiscal la société La Représentation Fiscale (LRF) et représentée par Me de Cordes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 17 mars 2017 au 30 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société LRF, son représentant fiscal en France, ne peut être regardée comme redevable de la TVA litigieuse ou solidairement tenue au paiement de cette taxe, dès lors que la solidarité ne se présume pas ;
— les ventes non déclarées à la TVA correspondaient soit à des importations depuis la Chine, soit à des ventes à distance depuis l’Allemagne, et n’étaient pas soumises à la TVA française ; à cet égard, jusqu’au 10 janvier 2019, la société Jumao ne disposait pas de numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) qui lui aurait permis de vendre des biens en France ; par ailleurs, le fait que ces ventes n’étaient pas soumises à la TVA est corroboré par le témoignage de tiers ; en outre, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 mai 2021, C-4/20, « Alti » OOD) qu’une imposition résultant d’une présomption formulée de manière telle qu’il est pratiquement impossible ou excessivement difficile pour l’assujetti de la renverser par la preuve contraire, n’est pas conforme au principe de proportionnalité ;
— l’administration estime à tort que le représentant fiscal devrait tenir la comptabilité des importations réalisées en France par les clients de Jumao, et non pas uniquement des opérations pour lesquelles Jumao est redevable de la TVA française ;
— le vérificateur a, à tort, procédé à une taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle était éligible au régime du dépôt de déclarations trimestrielles ;
— la proposition de rectification du 25 novembre 2019 ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 10 mars 2020 sont insuffisamment motivées ;
— les termes de la lettre du 18 octobre 2021 de compte-rendu du recours hiérarchique et de la décision du 23 novembre 2021 de l’interlocuteur départemental méconnaissent l’obligation de motivation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et les garanties prévues par la charte du contribuable vérifié ;
— l’administration a estimé, à tort, que sa comptabilité aurait été tenue de manière irrégulière ;
— concernant la charge de la preuve, la décision de rejet de la réclamation se réfère à tort à l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que la commission départementale des impôts directs, qui s’est déclarée incompétente, ne s’est pas prononcée sur les impositions ;
— la requérante n’a obtenu aucune réponse du service de la sécurité juridique et du contrôle Fiscal (SJCF) ;
— les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées, en l’absence de manquement et d’élément intentionnel.
Par des mémoires en défense des 29 novembre 2023 et 21 février 2024, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Un mémoire présenté pour la requérante, enregistré le 17 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 20 mai 2021, C-4/20, « Alti » OOD ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de Mme B, dirigeante de La Représentation Fiscale, représentant fiscal de la société Jumao International Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jumao International Ltd, société de droit taiwanais ayant pour représentant fiscal en France la société La Représentation Fiscale et exerçant une activité de distribution de matériels et consommables informatiques à destination de clients établis en France via des places de marché, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 17 mars 2017 au 30 avril 2019. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 25 novembre 2019, le service a estimé que les ventes réalisées en France par l’intermédiaire de ces places de marché devaient toutes être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et a ainsi assigné à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble de la période vérifiée à raison des insuffisances déclaratives constatées de ce chef. Ces rappels, assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont fait l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2022. La société a contesté ces rappels par réclamation du 25 octobre 2022, rejetée le 6 avril 2023. Par la requête susvisée, la requérante réitère ses prétentions.
Sur le principe de l’imposition :
En ce qui concerne le redevable de l’imposition :
2. Si la société Jumao fait valoir que son représentant fiscal n’est ni redevable de la TVA, ni non plus solidairement tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la solidarité ne se présumant pas, ce moyen, pris en ses deux branches, doit être écarté comme manquant en fait, dès lors que les impositions en litige ont été établies à l’encontre de la société Jumao et que le représentant fiscal de cette dernière, qui, du reste serait seul recevable à contester sa qualité de débiteur solidaire, n’a pas été recherché en paiement solidaire de celles-ci.
En ce qui concerne le champ d’application territorial de la TVA :
3. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. () ». Aux termes de l’article 258 du même code : " I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; / () « . Par ailleurs, l’article 258 B de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose : » I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé se situer en France : / 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d’un autre Etat membre de l’Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d’une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l’article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l’année civile précédente, le seuil de 35 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. () "
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention
d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Le service vérificateur a relevé que, parmi les ventes réalisées en France par la société Jumao auprès de clients particuliers par l’intermédiaire des sites Cdiscount, Fnac et Rakuten, celle-ci avait omis de déclarer, sur la période du 17 mars 2017 au 30 avril 2019, comme relevant de la TVA en France en vertu des dispositions précitées des articles 258 et 258 B du code général des impôts, un chiffre d’affaires de 1 136 206 euros. Par ailleurs, dans le cadre de son droit de communication auprès de ces trois plateformes, le service a été informé que la requérante avait elle-même précisé lors de son inscription sur ces sites de vente en ligne, que le lieu d’expédition des marchandises était situé en France. Faute de justificatifs probants en sens contraire, l’administration a alors estimé que le lieu d’expédition des produits était réputé être situé en France et que, par suite, toutes les ventes ainsi réalisées via les marketplaces Cdiscount, Fnac et Rakuten devaient être soumises à la TVA.
6. La société Jumao soutient que les ventes qui n’ont pas été déclarées à la TVA, provenaient pour la plupart de Chine, via China Post ou EMS, et étaient directement importées par les clients finaux, la TVA à l’importation étant alors payée par ces derniers. Toutefois, la société, qui se borne à se prévaloir de simples échanges de mails, notamment entre Mme B, directrice de La Représentation Fiscale, et M. C A, intermédiaire entre La Représentation Fiscale et la requérante, n’a présenté aucun justificatif (facture de vente, bordereau d’expédition, document de transport aérien ou postal) permettant de reconstituer les flux de marchandises et d’établir le lieu effectif d’expédition des biens pour les ventes qu’elle effectue à destination de ces clients particuliers, et n’a fourni aucun élément de territorialité afférent au litige, alors qu’elle est seule en mesure de le faire. Si elle fait également valoir que certaines de ces ventes étaient des ventes à distance, via l’Allemagne, elle ne fournit pas davantage de justificatifs au soutien de cette allégation.
7. Dans ces conditions, et alors, de surcroît, qu’au cours des opérations de vérification de comptabilité, la requérante a présenté d’autres versions quant au circuit emprunté par les marchandises, sans les étayer par le moindre élément, les ventes réalisées par la société Jumao via les plateformes de commerce en ligne Cdiscount, Fnac et Rakuten, doivent être regardées comme des ventes à destination de particuliers dont le lieu de livraison se trouvait en France au sens des dispositions des articles 258 et 258 B du code général des impôts, et comme étant, par suite, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée auprès du vendeur, la circonstance que la société Jumao aurait réalisé ces ventes sans disposer d’un numéro d’identification EORI (Economic Operator Registration and Identification) étant, par elle-même, sans incidence à cet égard.
8. Enfin, l’administration n’a, en tout état de cause, pas méconnu la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne du 20 mai 2021, C-4/20, « Alti » OOD relative à la fraude fiscale, dès lors qu’il est loisible à la requérante, comme à l’administration, de produire tous les éléments qu’elle estime utiles, le juge se prononçant, ainsi qu’il a été dit au point 4 au vu des résultats de l’instruction.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
9. En premier lieu, aux termes du I de l’article 289 A du code général des impôts : " Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable ". Il résulte des dispositions précitées de l’article 289 A du code général des impôts que, lorsqu’une personne établie hors de France désigne, sur le fondement de ce dernier article, un représentant fiscal établi en France, ce dernier doit acquitter pour le compte de la personne en cause la totalité de la taxe dont celle-ci est redevable, que cette taxe résulte des déclarations qu’il dépose ou des redressements que l’administration est susceptible d’y apporter. Dans ce dernier cas, il résulte des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que, et alors même que la personne établie hors de France demeure l’unique redevable de la taxe, l’administration est fondée à conduire avec ce représentant les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d’établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable réalisées en France ou les formalités lui incombant au titre de ces opérations.
10. En l’espèce, la requérante soutient que l’administration a estimé à tort que le représentant fiscal devait tenir la comptabilité des importations réalisées en France par les clients de Jumao, et non pas uniquement des opérations pour lesquelles Jumao est redevable de la TVA française. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration n’a exigé du représentant fiscal de la requérante que les documents comptables relatifs aux opérations qu’elle estimait soumises à la TVA française. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du 2. de l’article 287 du code général des impôts : " Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / () / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : » Sont taxés d’office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () "
12. En l’espèce, lors des opérations de contrôle, le service a considéré que la taxe exigible annuellement était supérieure à 4 000 euros et que la société Jumao était tenue de déposer une déclaration mensuelle de TVA, et non des déclarations trimestrielles comme elle l’avait fait. Il a par conséquent appliqué la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales s’agissant des mois pour lesquels la requérante n’avait déposé aucune déclaration. Si la société Jumao soutient que l’administration a, à tort, procédé à une taxation d’office, dès lors qu’elle était éligible au régime du dépôt de déclarations trimestrielles et n’avait donc pas manqué à ses obligations déclaratives, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l’administration a établi que le chiffre d’affaires non déclaré à la TVA s’élevait sur l’ensemble de la période vérifiée à 1 136 206 euros, et que la taxe exigible annuellement était ainsi supérieure au seuil de 4 000 euros prévu à l’article 287 du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a relevé que la SARL n’avait pas rempli ses obligations déclaratives en matière de chiffre d’affaires et a, ainsi, procédé à une taxation d’office, pour les mois non couverts par une déclaration, sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales + L.76 : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () » Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 de ce livre : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans sa version applicable à la procédure en litige que « si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat sur les redressements envisagés avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l’interlocuteur départemental dans les conditions qu’elles précisent.
14. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à la société Jumao, en date du 25 novembre 2019, précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, l’impôt concerné, la période d’imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour rehausser les bases d’imposition. Elle mentionne, en particulier, que l’administration, suite à l’exercice de son droit de communication auprès des sociétés Cdiscount, Fnac et Rakuten, a constaté des insuffisances de déclarations de TVA pour des ventes effectuées sur les plateformes de ces sociétés, et a procédé à des rappels de TVA y afférent. Elle est, dès lors, suffisamment motivée pour permettre à la contribuable d’engager une discussion avec l’administration fiscale, ce qu’elle a par ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
15. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni la charte du contribuable vérifié, ni aucune autre disposition n’imposent à l’administration de motiver les comptes rendus des entretiens avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et l’interlocuteur départemental. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les décisions rendues à l’issue des recours hiérarchiques exercées par la requérante seraient insuffisamment motivées est inopérant.
16. Enfin, si la société Jumao soutient qu’elle n’a obtenu aucune réponse du service de la sécurité juridique et du contrôle Fiscal (SJCF), aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’administration à fournir à la contribuable une réponse provenant d’un service fiscal spécifique comme le SJCF, étant relevé, au demeurant, qu’il n’est pas contesté que la supérieure hiérarchique a pris attache avec ce service avant de répondre à la requérante.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
17. La société Jumao ne saurait utilement soutenir que l’administration a estimé, à tort, que sa comptabilité aurait été tenue de manière irrégulière, dès lors qu’il ne ressort pas de la
proposition de rectification du 25 novembre 2019 que le service vérificateur aurait rejeté la comptabilité de la requérante comme étant irrégulière et non probante.
18. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la décision de rejet de la réclamation se réfère à tort l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que la commission départementale des impôts directs, qui s’est déclarée incompétente, ne s’est pas prononcée sur l’imposition, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ».
20. Pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et non assortis de la pénalité de 10 % prévue au
a. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts, l’administration fiscale fait valoir, ainsi qu’elle l’a démontré plus haut, que la société Jumao a réalisé des ventes en France, soumises à la TVA, à destination de clients particuliers, et n’a déclaré, pour toute la période, qu’un montant cumulé de chiffre d’affaires imposable à la TVA de 44 109 euros, alors que le service a reconstitué, pour la même période, un montant cumulé de chiffre d’affaires non déclaré imposable à la TVA de 1 136 206 euros. Dans ces conditions, et alors que la société ne pouvait ignorer le régime fiscal qui s’appliquait à ses ventes en France et qu’elle n’a d’ailleurs fourni aucune pièce justificative, en méconnaissance des obligations auxquelles elle était soumise, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société Jumao d’éluder l’impôt. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % en litige prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société Jumao International Ltd doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société Jumao International Ltd doivent, par suite, être rejetées. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jumao International Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jumao International Ltd et à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307949
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