Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juil. 2025, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B , doit être regardé comme demandant au tribunal la requalification de son classement au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat (RIFSEEP) en Groupe G1, l’attribution rétroactive du montant RIFSEEP G1 à compter du 1er janvier 2023, suite à la décision prise par le ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire le 4septembre 2024, et la qualification du classement RIFSEEP en groupe G1, pour l’ensemble des agents du MASAF concernés exerçant les missions ICPE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le
4 septembre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 15 mai 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 10 juillet 2025 .
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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