Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 avr. 2025, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B A, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— les observations de Me Stoyanova, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 mai 2006, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 4 octobre 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 30 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Mme A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. L’Italie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de Mme A sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. Si la requérante se réfère notamment à cet égard à la circulaire du ministère de l’intérieur italien du 5 décembre 2022 destinée aux états membres les informant qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie pour des raisons techniques d’indisponibilité des installations d’accueil, ces circonstances, indépendantes des conditions propres au cas d’espèce, susceptibles le cas échéant d’affecter les conditions d’exécution d’une décision de transfert, en tout état de cause, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige intervenue postérieurement à l’acceptation explicite des autorités italiennes de la prendre en charge ainsi que sa fille mineure alors, au demeurant, que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le caractère actuel de ces difficultés d’accueil et qu’aucune mesure de suspension temporaire des réadmissions vers l’Italie n’a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. En tout état de cause, Mme A, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle et sa fille mineure née le 5 septembre 2022 en Tunisie mais de nationalité ivoirienne risqueraient de subir personnellement en Italie en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour en Côte d’Ivoire des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme A, qui a déclaré être célibataire et entrée en France le 29 décembre 2023, y résidait ainsi au mieux depuis quatorze mois seulement à la date de l’arrêté contesté, accompagnée de sa fille mineure avec laquelle elle a voyagé, et ne s’était prévalu auprès de l’administration de la présence d’aucun autre membre de sa famille en France ou en Europe. Elle ne saurait pas davantage désormais se prévaloir d’une relation de couple qu’elle aurait entrepris en France avec son compagnon, qu’elle serait enceinte et qu’ils formeraient le projet d’une vie commune sans fournir le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. Si elle fait valoir la vie privée et familiale qu’elle mène en France avec sa fille mineure, leur présence en France est récente et la décision contestée n’a nullement pour effet de les séparer, les autorités italiennes ayant accepté de les prendre en charge, ainsi qu’il a été dit. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme A ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de Mme A, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse vers l’Italie où elle pourra poursuivre sa vie familiale avec sa fille mineure qui pourra y être scolarisée, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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