Annulation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2319310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319310 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A E, Mme F G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C et D E, ainsi que M. B E, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme G, à M. B E et aux enfants mineurs C et D E, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et maintiennent leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils font valoir que les visas sollicités ont été délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française a délivré, en mai 2024, les visas sollicités à Mme F G, M. B E et aux enfants mineurs C et D E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benveniste une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F G, à M. B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Incompétence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Garde à vue ·
- Espagne ·
- Résidence ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Service public ·
- Vote ·
- Moyen de communication
- Logement ·
- Allocation ·
- Conservation ·
- Cachet officiel ·
- Locataire ·
- La réunion ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Régularisation ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.