Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 mai 2018, n° 16/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02898 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE c/ Association ASSOCIATION DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, SARL CSPV (BONSERGENT PEINTURE), SA MAAF ASSURANCES, SARL GENIE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE PRONO (GECP), Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SARL ATELIER 56 D'ARCHITECTURE, Entreprise LE GUEHENNEC DAVID, Société AREAS DOMMAGES. |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 212
R.G : 16/02898
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2018
devant Madame Florence BOURDON, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mai 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d’assurances V W PAYS DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Orlane PILVEN de la SCP REGENT-GROULT-PILVEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur H Y
[…]
[…]
Assigné à sa personne
Madame I J épouse K
[…]
[…]
Assignée à l’étude d’huissier
Monsieur AC K
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné à l’étude d’huissier
Entreprise AB AD ( N° SIRET 493 596 266 00020)
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Chaban
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SELARL L M Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur N X, domicilié 4, […] » désigné par jugement du 12 décembre 2014
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société R S
Société d’assurance mutuelle, es qualité d’assureur de Monsieur N X, exploitant sous l’enseigne BLC
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie D de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL ATELIER 56 D’ARCHITECTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Chantal DANICOURT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SARL CSPV (Y PEINTURE)
KERVENO
[…]
Assignée à l’étude d’huissier
SARL O P ET CLIMATIQUE PRONO (GECP)
[…]
[…]
Assignée à l’étude d’huissier
FAITS ET PROCÉDURE
L’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC a acquis de Monsieur et Madame K courant 2011 un pavillon à HENNEBONT, au […] . La construction de ce pavillon remontait à 2005/2006.
Elle a fait réaliser entre le 28 avril 2011 et le 02 septembre 2011 des travaux d’extension et d’adaptation du bâtiment à la fonction de crèche.
Durant l’hiver 2011/2012, l’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC s’est plainte de dysfonctionnements du chauffage au sol qui n’ont cessé de s’aggraver.
Plusieurs expertises amiables ont été réalisées et un protocole a été établi mais non régularisé.
Selon acte d’huissier en date du 8 janvier 2016, l’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LORIENT, Monsieur AD AB, la MAAF, la V W PAYS DE LOIRE( en qualité d’assureur RC décennale de la société PICOT ), la SELARL Q M es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur X, la compagnie d’assurance R, la SARL ATELIER 56 D’ARCHITECTURE, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL CSPV, la SARL GECP, Mme I J épouse K, M. AC K, et M. Y H aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le juge des référés a:
— Prononcé sous le premier numéro la jonction des procédures enrôlées sous les n° 1623 et 1652;
— Rejeté la demande en nullité présentée par la V W PAYS DE LOIRE;
— Dit Hamet X, R S et la SARL CSPV hors de cause en l’état;
— Ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise;
— Désigné pour y procéder Monsieur T U, BTS métiers du bâtiment, option installations thermique, […], […], Tél. : 0240.74.80.28, Mobile : 0667.19.70.90; lequel, après avoir entendu les parties, s’être rendu sur les lieux, avoir entendu tout sachant et pris connaissance de tout document utile, donnera les indications et avis suivants:
— en ce qui concerne les faits invoqués (défaillance du chauffage par le sol- notes SARETEC), les décrire, dire à quelle date ils sont apparus, en déterminer l’origine en présentant à cette occasion les éléments de fait qui permettront de dégager d’éventuelles responsabilités;
— donner un avis sur les travaux nécessaires, sur leur coût et leur durée;
— rassembler les éléments utiles à l’évaluation des préjudices subis, en donnant un avis sur les points qui entrent dans son champ de compétence;
— Dit que l’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de LORIENT, dans le délai de trois mois à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 3.000 € destinés à garantir le paiement des frais et honoraires d’expert;
— Dit que dès lors de la première, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consigne supplémentaire;
— Dit que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui parait opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur;
— Dit que l’expert devra communiquer des pré-conclusions aux parties, relatives à l’ensemble des points de sa mission, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
— Dit que le rapport d’expertise devra être déposé aux greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports (bureau 031), en un exemplaire, dans un délai de 10 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties;
— Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté R S et V W PAYS DE LOIRE des demandes présentées au visa de ce texte ;
— Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
La Compagnie d’assurances V W PAYS DE LOIRE a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2016 intimant l’ensemble des parties en première instance.
Monsieur et Madame K, la SELARL L M, es qualité de liquidateur de M. X, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL CSPV, la SARL GECP et M. Y H, n’ont pas constitué avocat.
La V W PAYS DE LOIRE leur a fait signifier les 20, 25, 27 et 28 juillet 2016 la déclaration d’appel et ses conclusions du 12 et du 13 juillet 2016. Les actes ont été remis à personne ou personne habilitée ( Monsieur Y, la SELARL L M es qualité, AXA) et à l’étude de l’huissier ( M er Mme K, la société GECP, la société CSPV ).
L’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC leur a fait signifier le 15 mai 2017 ses conclusions d’incident signifiées le 15 mai 2017 . Les actes ont été remis selon procédure de
l’article 659 du CPC à Monsieur Y, à personne ou personne morale ( Madame K, la société GECP, la SELARL L M, es qualité, la société CSPV, AXA) à l’étude de l’huissier ( M. K) le 15 mai 2017.
Les autres parties ont conclu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions reçues au greffe le 12 mai 2017 de la V W PAYS DE LOIRE, qui demande à la Cour de:
Vu les articles 648 et 114 du Code de Procédure Civile,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejetée la demande de nullité de la présentée par la V W PAYS DE LOIRE;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer l’assignation délivrée à la V W PAYS DE LOIRE nulle,
— Condamner l’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC à verser à la V W PAYS DE LOIRE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP REGENT GROULT PILVEN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
— Débouter l’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, la société ATELIER 56 ARCHITECTURE, Monsieur AD AB, la société MAAF et la compagnie d’assurance R S de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes;
L’argumentation de la V W PAYS DE LA LOIRE est pour l’essentiel la suivante :
— elle s’est vu notifier l’assignation litigieuse avec la mention en date du 8 février 2016 en première page pour une audience fixée initialement au 2 février 2016. Aucune autre date ne figure sur l’exemplaire qui lui a été remis . La mention erronée de la date figurant en première page de l’assignation délivrée à la V est avérée.
— la date est un élément substantiel de l’assignation au sens de l’article 648 du Code de Procédure Civile
— la date la plus visible est celle figurant en 1re page et l’erreur prête nécessairement à confusion, l’acte remis à l’hôtesse d’accueil à RENNES devant ensuite rejoindre le service idoine pour être traité et le délai étant déjà très bref entre l’assignation de Z et l’expiration du délai décennal ( réception tacite des travaux PICOT après règlement de sa facture le 11 janvier 2006 ), ce qui ne permettra pas à Z d’exercer la cas échéant ses recours en garantie .
— la V a saisi un conseil quelques jours avant la date d’audience initiale, après s’être aperçue de la date d’audience peu de temps avant celle-ci.
— Le grief subi par la V résulte de la combinaison de :
— la tardiveté de l’action entreprise par l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, en raison de la proximité de l’expiration du délai décennal,
— l’erreur sur la date de notification de l’exploit introductif d’instance, ayant prêté à confusion,
— l’empêchement d’effectuer le cas échéant les mises en cause utiles,
— le grief constaté et l’erreur de date avérée ne peuvent qu’entraîner la nullité de l’acte en son entier par application des articles 114 et 648 du CPC.
— le moyen soulevé par l’Association selon lequel il appartient aux juges du fond de constater si la preuve de l’existence d’un grief est rapportée ou non est nouveau en cause d’appel et il ne peut prospérer.
— les demandes au titre de l’article 700 doivent être rejetées . Il était essentiel que toutes les parties puissent faire valoir en appel leurs arguments
Vu les conclusions du 8 septembre 2016 de l’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIQUE, qui demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile
— Débouter la V W PAYS DE LOIRE de sa demande en nullité de l’assignation délivrée à la requête de l’association Pupilles de l’enseignement public.
— Condamner la V W PAYS DE LOIRE à payer à l’ASSOCIATION PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la V W PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de l’instance.
L’association LES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC fait essentiellement plaider:
— l’original de l’assignation mentionne une signification au 8 janvier 2016, alors que la copie remise par l’huissier à Z fait état d’une signification au 8 février 2016, ce qui constitue une erreur matérielle.
— la signification a bien été faite le 8 janvier 2016, comme l’atteste la fiche de l’huissier contresignée par la compagnie Z, aucun grief n’en découle donc, la V étaient bien représentée à l’audience du 2 février, preuve qu’elle avait évidemment reçu l’acte avant le 8 février 2016 et en avait pris toute la mesure;
— en cas de divergence entre deux actes, cela équivaut à une absence de date, mais la nullité ne peut être prononcée que si un grief est démontré.
— aucun grief n’est démontré:
— l’acte a bien été signifié le 8 janvier 2016 et Z a disposé du temps pour assurer sa défense en prévision de l’audience fixée au 2 février 2016
— cette erreur matérielle ne prêtait pas à confusion puisque la date d’audience ne comportait pas d’erreur et était clairement indiquée.
— Le grief résulte de la tardiveté de la procédure et il appartenait à Z de traiter avec diligence l’acte reçu le 8 janvier 2016 .
— en tout état de cause, l’appréciation de l’existence d’un grief repose sur un débat de fond, qui ne peut
avoir lieu devant le juge des référés.
Vu les conclusions reçues au greffe le 16 mai 2017 de M. AD AB et la SA MAAF ASSURANCES, qui demandent à la Cour de :
— Décerner acte à Monsieur AB et la SA MAAF assurance de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de nullité présentée par la V W PAYS DE LOIRE.
— Condamner la V W PAYS DE LOIRE ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la V W PAYS DE LOIRE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
M. AD AB et la SA MAAF ASSURANCES s’en rapportent à la justice et ne demandent que le remboursement des frais par eux exposés dans le cadre de la présente procédure.
Vu les conclusions en date du 8 septembre 2016, pour la société ATELIER 56 ARCHITECTURE qui demande à la Cour de :
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— Condamner la V à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la V aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions en date du 8 septembre 2016 de la société R S, es qualité d’assureur de M. X, qui demande à la Cour de :
Vu l’article 546 CPC,
— Dire et juger irrecevable l’appel de la V qui n’a jamais formulé de demande à l’encontre de la société R S.
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause la société R S.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui viendraient à être dirigées à l’encontre de la société R S à l’occasion de l’appel sur l’ordonnance de référé-expertise intervenue sur requête de l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public.
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par la SCPA GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, A, B, C, D, LEVREL, GUYOT-VASNIER, E, BOULOUX-POCHARD, LE DERF-DANIEL conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
L’argumentation de la société R S est essentiellement la suivante:
— la société prend acte de ce qu’aucune demande tendant à la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle y a été mise hors de cause n’est formulée;
— la V ne justifie d’aucun intérêt à avoir régularisé son appel à l’encontre de la société R et son recours devra être déclarer irrecevable en application de l’article 546 CPC;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée à la V W Pays de Loire
Il est avéré que la copie de l’assignation remise par l’huissier à la V est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle fait état d’une signification le 8 février 2016 alors qu’elle a été faite le 8 janvier 2016 comme l’attestent l’original de la signification et la’ fiche tournée’ de l’huissier versées au dossier.
Compte tenu de la divergence entre la date de l’acte et celle de l’expédition qui en a été remise à la V, la nullité de l’acte est encourue . Elle ne peut cependant être prononcée que si un grief est démontré.
La V soutient que le grief qu’elle a subi résulte de la combinaison de :
— la tardiveté de l’action entreprise par l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, en raison de la proximité de l’expiration du délai décennal,
— l’erreur sur la date de notification de l’exploit introductif d’instance prêtant à confusion, l’ayant empêchée d’effectuer le cas échéant les mises en cause utiles
La tardiveté de la procédure, engagée en fin de délai de la garantie décennale, imposait à la V de traiter de manière diligente l’assignation reçue. Elle ne peut cependant être considérée comme un grief puisqu’elle n’a pas pour origine l’erreur de date.
Sur le second point, la signification a bien été faite à la V le 8 janvier 2016, et non le 8 février 2016, et la V était représentée à l’audience du 2 février 2016, date indiquée sur l’assignation qui lui a été délivrée. Les délais qu’elle invoque pour le traitement en interne de l’acte remis sont sans lien avec l’erreur de date. Aucune 'confusion’ n’est donc démontrée.
Quant à l’impossibilité d’effectuer des mises en causes, à la supposer établie, elle résulte également de la tardiveté de la procédure .
De toute évidence , la V ne rapporte la preuve d’aucun grief subi du fait de l’erreur matérielle.
La demande de nullité sera rejetée par voie de confirmation.
Sur la recevabilité de l’appel dirigé contre la société R S
Cette société étant partie en première instance, l’appel dirigé à son encontre est recevable .
Sur les autres demandes
La V qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La V sera condamnée à payer à l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, à Monsieur AB et son assureur la MAAF Assurances, à la société Atelier 56 Architecture , à la société R S, chacun, la somme de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Déclare recevable l’appel dirigé contre la société R S,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la V W PAYS DE LOIRE à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC :
— à l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, la somme de 500 €,
— à Monsieur AB et la MAAF Assurances, la somme de 500 €,
— à la société Atelier 56 Architecture, la somme de 500 €,
— à la société R S, la somme de 500 €,
Condamne la V W PAYS DE LOIRE aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 au profit des avocats qui le demandent.
Le Greffier, Le Président,
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