Annulation 23 octobre 2023
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mai 2025, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 2023, N° 2308226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours :
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise aux autorités belges :
— la décision de transfert vers la Belgique méconnait les critères du règlement Dublin n°604/2013 dès lors qu’il a demandé l’asile pour la première fois en France ;
— ses droits et sa sécurité risquent d’être menacés s’il est transféré vers la Belgique ;
— il souffre de troubles psychologiques liés aux évènements subis dans son pays d’origine qui risquent d’être aggravés en cas de transfert vers la Belgique ;
— il a de la famille en France dont le soutien lui est indispensable, il n’a en revanche aucun lien en Belgique et dès lors, son transfert vers ce pays aurait des conséquences graves pour lui et sa famille ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 dès lors qu’il n’a pas reçu une information complète sur ses droits avant que la décision ne soit prise ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 dès lors qu’aucun résumé de l’entretien ne lui a été remis en temps utile ;
— elle méconnait les dispositions des articles 3 et 19 du règlement n°604/2013 ensemble les dispositions des articles L. 531-38 et L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen de sa demande d’asile relève de la responsabilité de la France, premier Etat où sa demande d’asile a été enregistrée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, dès lors que son transfert vers la Belgique, pays qui a prononcé un refus de demande d’asile assorti d’une mesure d’éloignement à son encontre, comporte un risque de renvoi par ricochet dans son pays d’origine où il encourt un danger pour son intégrité physique et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales dès lors que sa sœur et des cousins résident en France et que leur présence à ses côtés lui est indispensable ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— la décision de remise aux autorités belges étant illégale, la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mai 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vray, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l’exception des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qu’elle abandonne, en précisant que, la demande d’asile présentée en France par M. A le 10 février 2025 doit être considérée comme la suite de celle déposée en décembre 2023 et que, bien que la première demande déposée ait été clôturée, cela n’a pas fait cesser la responsabilité de la France au sens de l’article 19 du règlement du 26 juin 2013 précité, comme cela a été rappelé par la décision n°2308226 du tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 2023 ;
— les observations de M. A, requérant, assisté de Mme C interprète en langue russe, qui confirme avoir retiré sa demande d’asile en Belgique et vouloir demeurer en France et fait également état de ses craintes en cas de retour en Belgique tenant au fait qu’il y retrouverait des personnes avec qui il s’est battu et qui veulent se venger ;
— la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité moldave, né le 9 avril 1984, demande l’annulation de l’arrêté en date du 4 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges et de l’arrêté en date 4 avril 2025 par lequel ladite préfète l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
3. Le requérant demande le versement à son avocat d’une somme au titre des frais du procès sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation expresse de son conseil à l’aide juridictionnelle. Il doit ainsi être regardé comme demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités belges :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle indique que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que M. A avait été identifié en Belgique où il avait demandé l’asile le 20 septembre 2024 sous le numéro BE 1 870102164030 et que les autorités de ce pays, saisies le 27 février 2025 sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge le 3 mars 2025. Ces énonciations ont mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de l’article 18 de ce même règlement : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () « . Aux termes de l’article 19 de ce règlement : » () 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; / 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 531-5 ; / 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile ; / 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8. « et aux termes de l’article L. 531-40 de ce même code : » Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ".
8. M. A soutient que la France est le pays responsable de sa demande d’asile dès lors que, malgré la décision de clôture de sa première demande prise par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2024 et la demande qu’il a effectuée en Belgique le 20 septembre 2024, sa demande d’asile effectuée en France le 10 février 2025, soit plus de 9 mois après sa demande initiale, doit être considérée comme une demande de réexamen de cette demande initiale, conférant ainsi à la France la qualité d’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers que M. A, a présenté une demande d’asile en Belgique le 20 septembre 2024. Il a déclaré à la barre lors de l’audience avoir retiré sa demande d’asile déposée en Belgique le 20 septembre 2024 sans préciser les motifs de ce retrait. Les autorités belges ont été saisies le 27 février 2025 d’une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 3 mars 2025, en application des dispositions du c) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte des dispositions précitées que, alors que M. A n’allègue pas avoir quitté le territoire des États membres, la Belgique demeure l’État responsable et le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester son transfert vers ce pays.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A soutient que la préfète aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire finlandais, qu’il a quitté son pays d’origine, la Moldavie, en raison de persécutions dont il fait l’objet et enfin, qu’un transfert vers la Belgique, dont l’autorité administrative a prononcé une refus de demande d’asile assortie d’une mesure d’éloignement, emporte un risque de renvoi par ricochet dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne justifie par aucune pièce faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée par les autorités finlandaises, pays qu’il n’indique d’ailleurs pas avoir traversé au cours de son périple depuis la Moldavie, ainsi que cela ressort de l’entretien individuel conduit par la préfecture du Rhône le 10 février 2025. Si M. A a fait état à la barre de craintes potentielles de retrouver en Belgique des individus avec lesquels il indique, de manière non circonstanciée, s’être battu, il ne justifie pas des risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays. En outre, le requérant n’a formulé aucune crainte vis-à-vis d’un potentiel renvoi dans son pays d’origine, ni lors de son entretien individuel, ni suite à la notification de la mesure contestée ni davantage dans sa requête. Enfin, si M. A soutient, au demeurant sans l’établir, que la Belgique aurait pris une décision de refus de sa demande d’asile assortie d’une mesure d’éloignement, il est constant que l’intéressé a formulé une demande d’asile dans ce pays le 20 septembre 2024 puis l’a retirée. M. A ne fait cependant état d’aucun élément permettant de fonder des doutes sérieux sur l’existence en Belgique, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni davantage à établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que l’intéressé ne bénéficie pas d’un examen de sa situation dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
11. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n’a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur et de cousins auprès de qui il souhaite vivre, et fait valoir qu’il n’a aucune famille en Belgique où il se trouverait totalement isolé en cas de réadmission dans ce pays. Toutefois, le requérant ne justifie par aucun document la présence, l’identité et la situation administrative de membres de sa famille en France. S’il a fait état à la barre de la présence en France, sans davantage l’établir, d’une cousine, d’une tante et d’un cousin, ces déclarations sont en contradiction avec les indications de son mémoire. En outre, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national où il est entré très récemment, ni de l’existence de liens personnels. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. La décision portant transfert de M. A aux autorités belges n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen, invoqué par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés du 4 avril 2025 de la préfète du Rhône sont entachés d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025
La magistrate désignée,
A. Duca La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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