Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 14 oct. 2025, n° 2403077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403077 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 28 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Beautes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant total de 4 425,14 euros, dont 1 695 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023 ;
à titre principal, de la décharger de l’intégralité de sa dette et d’enjoindre la restitution des sommes déjà prélevées, à titre subsidiaire, d’enjoindre le réexamen de sa situation ;
de condamner la CAF de l’Hérault à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de condamner la CAF de l’Hérault aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle s’est pacsée avec Mme B… en octobre 2022 mais ne vit avec elle que depuis avril 2024 ; avant cette date, elle ne partageait pas de communauté de vie avec Mme B… dès lors qu’elle subvenait seule aux besoins de son fils et que les maigres échanges financiers entre elles ne sauraient suffire à déterminer qu’il y a une mise en commun de leurs ressources ;
- la caisse d’allocations familiales n’a pas justement apprécié les conditions de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a pas démontré que Mme B… résidait avec elle au moins 6 mois au cours de la période de référence à son domicile ;
- la décision initiale du 8 janvier 2024 est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Corneloup,
les observations de Me Masungh – Ma – Ntchandi , représentant Mme C…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et en précisant que la CAF n’a pas procédé à un contrôle de ses ressources et de celles de sa concubine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant total de 4 425,14 euros, dont 1 695 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023.
Sur la décision de notification d’indu du 8 janvier 2024 :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 821-1 du même code précisant que : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que la décision par laquelle celle-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite rejetant son recours. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision du 8 janvier 2024 serait insuffisamment motivée est inopérant et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision implicite confirmant l’indu en litige :
Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ».
En outre, l’article 515-8 du code civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il résulte des dispositions susvisées que, pour le bénéfice de l’aide personnelle au logement, le foyer s’entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme C… résulte de la prise en compte par la caisse d’allocations familiales d’une communauté de vie avec Mme B… à compter du 24 octobre 2022, date de conclusion d’un pacte civil de solidarité entre les intéressées. Mme C…, qui soutient vivre avec Mme B… depuis seulement le mois d’avril 2024, conteste l’existence d’une communauté de vie avant cette date. Elle produit, à l’appui de ses allégations, une facture EDF au nom de Mme B…, datée du 22 janvier 2024, faisant état d’une adresse située à Mauguio, distincte de son propre domicile à Montpellier. Elle produit également une attestation EDF confirmant qu’elle est titulaire du contrat pour le logement situé au 601 avenue du Père D… à Montpellier avant leur emménagement en commun en mars 2024. Par ailleurs, si les relevés bancaires produits font apparaître quelques transferts ponctuels entre les deux intéressées, ces mouvements ne permettent pas de caractériser une mise en commun stable et continue de leurs ressources. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction un faisceau d’indices suffisamment concordants pour établir l’existence de la situation de concubinage alléguée par la caisse d’allocations familiales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions à fin d’annulations de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à la charge de Mme C… d’un indu d’un montant total de 4 425,14 euros, dont 1 695 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que Mme C… soit déchargée de l’indu mise à sa charge et qu’il soit le cas échéant procédé au remboursement des sommes déjà prélevées par la CAF de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
Le présent dossier n’a pas donné lieu à des dépens. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, par contre, de condamner la CAF de l’Hérault à verser à Mme C… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a implicitement confirmé la mise à la charge de Mme C… d’un indu d’un montant total de 4 425,14 euros, dont 1 695 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023, est annulée.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’indu mise à sa charge. La CAF de l’Hérault procédera le cas échéant au remboursement des sommes déjà prélevées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le14 octobre 2025.
La greffière,
M. E…
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