Tribunal administratif de Grenoble, 1er décembre 2025, n° 2512577
TA Grenoble
Rejet 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le requérant ne produisait pas la requête aux fins d'annulation de la décision, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a estimé que ces conclusions sont irrecevables car elles ne peuvent pas être contestées par le biais d'une demande de référé.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que ces conclusions sont irrecevables et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la communication de documents dans ce cadre.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2512577
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512577
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1er décembre 2025, n° 2512577