Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2512577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 mars 2025 par laquelle la maire de la commune de Collonges-sous-Salève a résilié le marché conclu avec la société MSI Alsace tendant à la fourniture de produits et de services informatiques ;
2°) de suspendre toute exécution et toutes décisions ayant permis l’exécution du marché informatique intervenues avant le 15 mai 2025 ;
3°) de suspendre tous actes signés par la maire de la commune de Collonges-sous-Salève avant le 15 mai 2025 sur la base des délégations prévues par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et notamment celles concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toutes les décisions concernant les avenants ;
4°) d’enjoindre à la maire de Collonges-sous-Salève de communiquer l’ensemble des documents signés par la maire avant le 15 mai 2025 sur la base des délégations prévues par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, qu’elle ne possédait pas avant cette date, et notamment la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toutes décision concernant les avenants.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la maire de la commune de Collonges-sous-Salève n’était pas compétente pour passer ces actes ; ces actes sont entachés de détournement de pouvoir ; son droit d’accès à l’information a été méconnu en violation des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 2121-3 du code général des collectivités territoriales ; la résiliation et la prise en charge d’un marché informatique sans délégation valide priverait l’acte de toute légalité procédurale, ce qui constitue un vice substantiel au sens de la jurisprudence Danthony du 23 décembre 2011.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
M. A… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la maire de la commune de Collonges-sous-Salève a résilié le marché public de fourniture de produits et de services informatiques contracté avec la société MSI Alsace, de toutes les décisions ayant permis l’exécution du marché informatique avant le 15 mai ainsi que toutes décisions prises par cette dernière avant le 15 mai 2025 concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toutes les décisions concernant les avenants. Toutefois, le requérant ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2.
Au surplus, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
Il résulte du principe ci-dessus énoncé au point 4 que la délibération autorisant la conclusion du contrat ne peut être contestée par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. En outre, le recours dirigé contre les actes préparatoires et les actes détachables du contrat, notamment les décisions approuvant le choix du candidat ou le projet de contrat, sont irrecevables, seul le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat étant ouvert au conseiller municipal. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende tous actes signés par la maire de la commune de Collonges-sous-Salève avant le 15 mai 2025 sur la base des délégations prévues par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, et notamment celles concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toutes les décisions concernant les avenants, sont irrecevables. En outre, il n’appartient pas au juge des référés dans le cadre de son office défini au point 4, et dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de Collonges-sous-Salève de communiquer l’ensemble des documents signés par la maire avant le 15 mai 2025 sur la base des délégations prévues par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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