Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2201104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 21 février 2022 sous le n°2201104, la société Steelmag International, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé à son encontre une astreinte journalière de 100 euros jusqu’à satisfaction de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 et des articles 2. 5.5.1, 2. 5.5.3 et 2. 5.6.1 de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors qu’elle a remis à l’inspection des installations classées une étude technico-économique relative aux rejets aqueux, satisfaisant ainsi à la mise en demeure de respecter au 20 janvier 2019 les dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 22 août 2017 ;
— l’astreinte motivée par l’absence d’étude technico-économique est disproportionnée dès lors qu’elle a déjà été sanctionnée relativement à l’étude technico-économique, que ses rejets aqueux sont conformes aux prescriptions applicables à l’installation, et que cette astreinte porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
— l’astreinte motivée par le non-respect des prescriptions relatives au stockage et à la gestion des déchets est disproportionnée en ce que les déchets ont été évacués ou sont en cours d’évacuation et en ce que les troubles causés à l’environnement sont mineurs et transitoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n°2205086, la société Steelmag International, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l’Isère a prononcé la liquidation totale de l’astreinte administrative prononcée par arrêté du 13 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé et méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est privé de base légale, en raison de l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2021 la rendant redevable d’une astreinte administrative journalière ;
— il est entaché d’une erreur de fait et est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III – Par une ordonnance du 8 juin 2023, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Steelmag international.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 8 juin 2023 sous le n°2303741, la société Steelmag International, représentée par Me Heraut, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 7 950 euros émis le 4 août 2022 par la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour paiement de l’astreinte administrative prononcée à son encontre par le préfet de l’Isère, liquidée au 9 mars 2022 pour la partie « déchets » et au 10 mars 2022 pour la partie « rejets aqueux », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 950 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est inexistante en ce que l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte, l’arrêté du 3 juin 2022 portant liquidation de l’astreinte, et le titre de perception émis le 4 août 2022, sur lesquels elle est fondée, sont illégaux ;
— la créance est disproportionnée en ce que la société a été contrainte d’arrêter totalement ses activités entre le 24 décembre 2021 et le 9 février 2022 et qu’il lui était donc impossible de procéder à l’élimination des déchets et de réaliser une étude technico-économique relative aux rejets aqueux.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme B, lues par Mme A,
— et les observations de Me Heraut, représentant la société Steelmag International.
Considérant ce qui suit :
1. La société Steelmag International, dont le site d’exploitation situé à Crêts-en-Belledonne est soumis à la législation sur les installations classées pour l’environnement, fabrique des aimants pour le secteur automobile. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet de l’Isère l’a mise en demeure de respecter au 20 janvier 2019 l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2017 relatif à la remise d’une étude technico-économique relative aux rejets aqueux. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de l’Isère l’a mise en demeure de respecter dans un délai de trois mois les articles 2 5.5.1, 2. 5.5.3 et 2. 5.6.1 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatifs au stockage et à la gestion des déchets. L’inspection des installations classées pour l’environnement, venue sur site le 19 octobre 2021, a constaté que la société Steelmag International ne s’était pas mise en conformité avec ces deux mises en demeure. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de l’Isère a prononcé à son encontre une astreinte journalière de 100 euros jusqu’à satisfaction des dispositions des arrêtés préfectoraux du 26 octobre 2018 et du 15 avril 2021, puis l’a liquidée par un arrêté du 3 juin 2022. Le 4 août 2022, la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes a émis à l’encontre de la société Steelmag International un titre de perception d’un montant de 7 950 euros, pour paiement de l’astreinte administrative prononcée et liquidée.
2. Par trois requêtes enregistrées sous les nos 2201104, 2205086 et 2303741, la société Steelmag International demande l’annulation des arrêtés du 13 décembre 2021 et du 3 juin 2022, ainsi que l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 août 2022, la décharge de la somme correspondante et l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ces trois requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " () II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement (). Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. () ". Les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises, en vertu de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant l’astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 22 août 2017 : « L’exploitant est tenu de remettre pour le 30 mars 2018 une étude technico-économique relative au traitement de ses rejets aqueux. / Cette étude doit comprendre une mise à jour du plan des réseaux du site, l’identification des différents effluents (type d’effluents, débit, charge polluante en concentration et flux), l’étude de la séparation et du traitement des différents types d’effluents avec indication des coûts et performance des traitements ».
5. D’une part, la société requérante soutient avoir satisfait à cette mise en demeure par la remise à l’inspection des installations classées, le 19 janvier 2019, d’une étude technico-économique relative au traitement des rejets aqueux. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette étude était incomplète, notamment en raison de l’absence d’éléments relatifs au débit réservé du ruisseau du Veyrier. Cette insuffisance a été explicitée à de nombreuses reprises à la société requérante, notamment par l’arrêté du 25 octobre 2019, le rapport de l’inspection des installations classées du 22 mars 2021 et l’arrêté de mise en demeure du 15 avril 2021. Si la société requérante a produit, le 28 septembre 2021, une nouvelle étude relative aux rejets aqueux, puis l’a complétée le 29 octobre 2021, cette étude était de nouveau insuffisante, tel qu’il le lui a été indiqué dans le rapport de l’inspection des installations classées pour l’environnement du 4 novembre 2021. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir avoir satisfait à l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2017 ni que l’administration ne pouvait se fonder sur l’incomplétude de l’étude produite pour prononcer une astreinte administrative sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 171-8.
6. D’autre part, compte tenu de l’ancienneté de la date de la mise en demeure, des nombreux rappels effectués à la société requérante relatifs à l’absence puis à l’incomplétude de l’étude technico-économique demandée, au regard de l’importance de maintenir un débit réservé dans le ruisseau du Veyrier afin d’y maintenir la vie aquatique, et compte tenu du montant maximal de l’astreinte journalière fixé par l’article L. 171-8 précité, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouve dans une situation d’insécurité permanente ni que le montant de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’arrêté attaqué est disproportionné.
7. En second lieu, aux termes de l’article 2. 5.5.1 de l’arrêté du préfet de l’Isère du 24 janvier 2007 : " Prévention des nuisances : Toutes précautions sont prises pour que : – les dépôts soient tenus en état constant de propreté ; – les dépôts ne soient pas à l’origine d’une gêne pour le voisinage (odeurs, envols ) ; – les déchets et résidus produits soient stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution ; – les mélanges de déchets ne puissent être à l’origine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l’émission de gaz ou d’aérosols toxiques ou à la formation de produits explosibles « . Aux termes de l’article 2. 5.5.3 du même arrêté : » Stockage en emballages : () Les déchets conditionnés en emballages devront être stockés sur des aires couvertes. / Pour les déchets dangereux, l’emballage portera systématiquement des indications claires permettant de connaître la nature du contenu « . Aux termes de l’article 2. 5.6.1 de cet arrêté : » Principes généraux : L’élimination des déchets qui ne peuvent pas être valorisés doit être assurée dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre de l’article L. 511 et suivant du code de l’environnement. L’exploitant établit un bilan annuel récapitulant les quantités éliminées et les filières retenues () ".
8. La société requérante, qui ne conteste pas avoir manqué à ses obligations relatives à la gestion et à l’élimination des déchets, conteste le montant de l’astreinte prononcée. Cependant, elle soutient avoir procédé à l’évacuation de la totalité des déchets présents sur site et avoir sollicité en vain un prestataire en charge de l’évacuation et de l’élimination des poussières, sans toutefois justifier de ses démarches ni avoir été dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations avant la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, et compte tenu du montant maximal de l’astreinte journalière fixé par l’article L. 171-8 précité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de l’astreinte prononcée est disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juin 2022 liquidant l’astreinte :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Steelmag international a réceptionné, le 8 avril 2022, un courrier contenant le rapport de l’inspection des installations classées du 28 mars 2022 ainsi que le projet d’arrêté portant liquidation totale de l’astreinte prononcée par l’arrêté du 13 décembre 2021, qui mentionnaient les motifs ayant conduit l’inspection à proposer une liquidation totale. Elle y a répondu par un courrier du 14 avril 2022. Dès lors, quand bien même le rapport de l’inspection des installations classées pour l’environnement du 6 mai 2022 n’a pas été communiqué à la société requérante, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaitre et d’apprécier les motifs ayant conduit le préfet de l’Isère à prendre l’arrêté attaqué. Au surplus, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde, et est suffisamment motivé. Par suite, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est privé de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant l’astreinte.
12. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêté du 13 décembre 2021 pour un montant total de 7 950 euros correspondant à la somme de 4 000 euros pour l’insuffisance de l’étude technico-économique calculée sur une période de 80 jours depuis le 21 décembre 2021, date de la notification de l’arrêté prononçant l’astreinte, jusqu’au 10 mars 2022, date de la remise de cette étude par l’exploitant, et à la somme de 3 950 euros pour l’élimination des déchets de balayage, calculée sur une période de 79 jours depuis le 21 décembre 2021, date de la notification de l’arrêté du 13 décembre 2021, jusqu’au 9 mars 2022, date de la justification par l’exploitant de l’élimination des déchets. La société Steelmag International soutient qu’en raison d’importantes difficultés économiques résultant de la crise du secteur automobile, elle a été contrainte d’arrêter totalement ses activités entre le 24 décembre 2021 et le 9 février 2022. Toutefois, si elle justifie avoir bénéficié d’une allocation d’activité partielle pour la période du 23 octobre 2021 au 31 mars 2022 pour 34 salariés, elle ne justifie pas de la fermeture complète du site sur cette période. De plus, compte tenu de l’ancienneté des non-conformités en litige, des nombreuses visites d’inspection ayant relevé ces non-conformités, et au regard du montant modéré des astreintes prononcées, qui est bien inférieur au montant journalier maximal de 1 500 euros prévu par l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et est disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 4 août 2022 et la décision de rejet du recours gracieux :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des arrêtés du 13 décembre 2021 et du 3 juin 2022.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les difficultés financières que la société requérante allègue ne sont pas de nature à établir qu’elle était dans l’impossibilité de satisfaire aux mises en demeure dont elle a fait l’objet ni que la créance est disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception, de décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, et d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que la société Steelmag International demande dans les requêtes nos 2201104, 2205086 et 2303741 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes nos 2201104, 2205086 et 2303741 sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Steelmag International et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201104 ; 2205086 ; 2303741
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