Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2600162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’échéancier et de l’ensemble des avis de saisie sur salaire émis par la trésorerie de Lagny-sur-Marne pour le compte du grand hôpital de l’est francilien.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet de plusieurs saisies, qu’il est actuellement dans l’impossibilité de régler les dettes en question, dès lors que son compte bancaire est à découvert, que la situation porte atteinte à sa dignité humaine et au droit à une vie privée et familiale, en plus d’entraîner des conséquences sur son état psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les saisies à intervenir son possiblement illégales et que les changements de sa situation personnelle et familiale n’ont pas été pris en considération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En premier lieu, M. A…, qui ne produit pas la copie des décisions qu’il conteste à l’appui de sa demande de suspension, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1, de sorte que sa requête est irrecevable.
En second lieu et en tout état de cause, les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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