Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2305908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 12 février 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment public (SMABTP) et la société OBM Construction, représentées par Me Chamard-Sablier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Fontenay-le-Fleury a rejeté la demande de remboursement formée par la SMABTP ;
2°) de condamner la commune de Fontenay-le-Fleury à verser à la SMABTP la somme de 101 875,91 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 3 000 euros à verser à la SMABTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la SMABTP a préfinancé les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la crèche située rue René Descartes à Fontenay-le-Fleury à hauteur de 692 394 euros et a indemnisé la commune de Fontenay-le-Fleury à hauteur de 67 874 euros au titre des frais d’aménagement des locaux temporaires, des frais supplémentaires de restauration et du matériel détérioré, le montant global de la prise en charge du sinistre par la SMABTP s’élevant ainsi à la somme de 760 268 euros ;
- la SMABTP a diligenté une expertise amiable au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées et à l’issue de laquelle la responsabilité de la commune de Fontenay-le-Fleury a été établie à hauteur de 13,4 % ;
- la SMABTP est ainsi fondée à demander à la commune de Fontenay-le Fleury le versement d’une somme de 101 875,91 euros correspondant à 13,4 % du montant global de 760 268 euros ;
- la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a aucune responsabilité dans le sinistre dès lors que, si la cause du sinistre est notamment une défaillance des travaux du chantier initial, l’absence de traitement d’air dans la cuisine pendant trois ans est en partie imputable à la commune et celle-ci ne peut se prévaloir du fait qu’un caisson d’insufflation aurait dû être mis en œuvre par les constructeurs, et dès lors que la commune est également responsable du défaut de traitement d’air de la buanderie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SMABTP et de la société OBM Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée du 22 mai 2023 est une décision confirmative de la position clairement exposée et réitérée avec constance par la commune depuis 2020 ;
- les sociétés requérantes ne peuvent pas se fonder sur un accord amiable définissant la ventilation des imputabilités dès lors que la commune a refusé de souscrire à un tel accord amiable ;
- l’assiette sur laquelle se fondent les sociétés requérantes est erronée dès lors qu’elle inclut la somme qui a fait l’objet d’un accord transactionnel entre la SMABTP et la commune, somme forfaitaire et définitive qui ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, et que seul le préfinancement des travaux par la SMABTP à hauteur de 692 394 euros serait susceptible de servir d’assiette à une réclamation contre la commune ;
- la cause du sinistre est un défaut de conception générale directement imputable au concepteur-réalisateur ;
- l’absence d’un caisson d’insufflation qui serait responsable de l’aggravation des désordres au droit de la cuisine est directement imputable au concepteur-réalisateur ;
- le concepteur-réalisateur est responsable de l’adéquation du dimensionnement du traitement d’air de la buanderie et le fait que la commune ait ultérieurement choisi d’équiper cette buanderie de modestes équipements de machine à laver et de sèche-linge ne saurait l’exonérer de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de précision sur le fondement juridique des conclusions indemnitaires.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été produites pour les sociétés OBM Construction et SMABTP, enregistrées et communiquées le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des assurances ;
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Leblanc, substituant Me Chamard-Sablier, représentant les sociétés SMABTP et OBM Construction,
- et les observations de Me Euriat, substituant Me Banel, représentant la commune de Fontenay-le-Fleury.
Considérant ce qui suit :
La commune de Fontenay-le-Fleury a en 2011 lancé un appel public à la concurrence pour un marché global de « conception-réalisation » d’une nouvelle structure « Petite enfance » d’une capacité de 100 berceaux, la crèche Jean-Jacques Lasserre, située rue René Descartes. Le marché a été attribué le 30 janvier 2012 à un groupement solidaire représenté par la société OBM Construction, mandataire du groupement, pour un montant de 3,86 millions d’euros HT. Le 2 novembre 2018, le faux plafond du hall d’entrée de la crèche s’est effondré. La crèche a alors été fermée, la commune ayant organisé le réaménagement d’autres locaux municipaux pour assurer la continuité de son service public de la petite enfance. Parallèlement, la SMABTP, assureur de la société OBM Construction, a diligenté une expertise afin de déterminer les travaux de reprise nécessaires, puis a préfinancé ces travaux réparatoires à hauteur de 692 394 euros, travaux réparatoires réceptionnés avec réserves le 23 juillet 2019 mais permettant tout de même la réouverture de la crèche en septembre 2019. Par ailleurs, le 18 mars 2020, la commune a conclu avec la SMABTP un accord transactionnel aux termes duquel la commune recevra la somme forfaitaire et définitive de 67 874 euros en réparation des préjudices consécutifs à la fermeture provisoire de la crèche. Par un courrier du 26 avril 2023, la SMABTP a mis en demeure la commune de procéder au paiement de la somme de 101 875,91 euros correspondant à la quote-part de responsabilité imputable à la commune dans le cadre du sinistre. Par un courrier du 22 mai 2023, le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a indiqué à la SMABTP que la commune ne reconnaissait aucune responsabilité dans ce sinistre et l’a invitée à abandonner sa demande de paiement. Par la présente requête, la SMABTP et la société OBM construction demandent au tribunal de condamner la commune de Fontenay-le-Fleury à verser à la SMABTP la somme de 101 875,91 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontenay-le-Fleury et la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 mai 2023 :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
La commune de Fontenay-le-Fleury fait valoir que la décision du 22 mai 2023 n’est que confirmative de la position exprimée par des courriers du 22 septembre 2020 et du 24 mars 2021. Toutefois, ces courriers n’ont pas eu pour effet d’enclencher un délai de recours de deux mois au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors qu’il s’agit de courriers adressés à l’expert dans le cadre de l’expertise amiable ouverte par la SMABTP, par lesquels la commune expose sa position relative à l’absence de toute responsabilité de sa part dans la survenue du sinistre et à son refus de verser toute indemnisation à la SMABTP, et non de réponses de refus opposées à une demande de paiement émanant de la SMABTP. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive dès lors qu’elle contesterait une décision confirmative, et la fin de non-recevoir qu’elle présente en défense doit être rejetée.
Toutefois, la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a rejeté la demande préalable d’indemnisation de la société SMABTP a pour seul objet de lier le contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité invoqué par les requérantes :
L’entrepreneur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles des dépenses exposées par ses soins qui ont été utiles à la collectivité. La faute éventuellement commise par l’intéressé en fournissant des prestations en dehors de tout contrat est sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si l’assentiment de la personne publique a été obtenu dans des conditions de nature à le vicier, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action.
Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise des désordres de la crèche Jean-Jacques Lasserre ont été préfinancés par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société OBM Construction. Ces travaux réparatoires ont été utiles à la commune, dès lors que la commune a déclaré par un pouvoir du 3 octobre 2019 qu’ils avaient été exécutés à son entière satisfaction et dès lors qu’ils ont permis la réouverture de la crèche en septembre 2019. En outre, les sociétés SMABTP et OBM Construction ne pouvaient agir sur le fondement d’aucune autre voie de droit à l’encontre de la commune, en l’absence de contrat conclu entre cette dernière et la SMABTP. Par suite, les sociétés SMABTP et OBM Construction sont fondées, comme elles pouvaient le faire à tout moment de l’instance et comme elles l’ont fait dans les observations enregistrées le 20 octobre 2025 en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, à agir, à l’encontre de la commune de Fontenay-le-Fleury, sur le terrain de l’enrichissement sans cause.
En ce qui concerne l’assiette sur laquelle la SMABTP est fondée à rechercher la responsabilité de la commune :
La SMABTP recherche la responsabilité de la commune sur une assiette de 760 268 euros qui se décompose en 692 394 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres préfinancés par la SMABTP et en 67 874 euros correspondant à l’indemnité versée par la requérante à la commune aux termes du protocole transactionnel conclu le 18 mars 2020 au titre de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la fermeture provisoire de la crèche du fait du sinistre (frais d’aménagement des locaux temporaires, frais supplémentaires de restauration et valorisation des dommages aux matériels détériorés). Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune en défense, la somme versée au titre de ce protocole transactionnel était ferme et définitive, comme en attestent les termes du procès-verbal transactionnel produit en défense. Par suite, la SMABTP n’est pas fondée à demander à la commune, au titre de l’enrichissement sans cause, le remboursement d’une partie de cette somme et l’assiette sur laquelle les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de la commune doit être ramenée à la somme de 692 394 euros.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SMABTP a chargé le cabinet CPA Experts de procéder à l’expertise des désordres de la crèche située rue René Descartes à Fontenay-le-Fleury. Si la commune de Fontenay-le-Fleury fait valoir qu’elle n’est nullement engagée par le contenu de l’accord amiable qui a été conclu suite à cette expertise entre la SMABTP et d’autres parties, cette circonstance n’est pas contestée par les sociétés requérantes. Par ailleurs, la commune soutient également que les conclusions de l’expert de CPA Experts, datées du 7 décembre 2022 et établissant pour chaque partie concernée par le marché de conception-réalisation un quantum de responsabilité, ne lui seraient pas opposables dès lors qu’elle n’était pas assistée ou représentée au cours de cette expertise et que l’expert a refusé de prendre en compte ses observations. Toutefois, la commune, qui n’était pas représentée au cours de l’expertise par un expert d’assurance dès lors qu’elle n’avait pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, a tout de même adressé des observations à l’expert par un courriel du 23 octobre 2019 et des courriers du 22 septembre 2020 et du 24 mars 2021, et a été convoquée notamment à la réunion de synthèse d’expertise du 22 juillet 2021 à laquelle elle a indiqué, par un courriel du 4 juillet 2021, qu’elle ne serait ni présente ni représentée. Enfin, si la commune soutient que l’expert a refusé de prendre en compte ses observations faute pour elle d’être assistée d’un expert technique, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, les éléments d’une expertise non-contradictoire peuvent tout de même être pris en compte par le juge s’ils ont le caractère de purs faits non contestés par les parties ou, à titre d’éléments d’information, dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. En outre, les conclusions de ladite expertise ont été soumises au contradictoire dans le cadre de la présente procédure. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de l’expertise menée par le cabinet CPA Experts ne lui seraient pas opposables.
En deuxième lieu, la commune de Fontenay-le-Fleury fait valoir que sa responsabilité ne peut être nullement engagée dans la survenue du sinistre dès lors que l’expert a lui -même reconnu « un défaut de conception générale », ce qui devrait conduire à reconnaître que la responsabilité du concepteur-réalisateur, à savoir la société OBM Construction assurée par la SMABTP, s’élève à 100 %. Toutefois, s’il résulte bien de l’instruction qu’un défaut de conception générale a conduit au sinistre ayant affecté la crèche, cela n’exclut pas par principe que la commune puisse voir sa responsabilité partiellement engagée s’il est avéré que son action ou son inaction a contribué à accélérer ou aggraver la survenue du sinistre.
En troisième lieu, pour justifier sa demande d’indemnisation, la SMABTP se fonde sur les conclusions de l’expert du 7 décembre 2022 aux termes desquelles une des causes du sinistre survenu dans la crèche est un défaut de traitement d’air dans la cuisine, cause qui représente 18 % du sinistre global. Aux termes de cette expertise, la commune est en partie responsable de cette cause dès lors qu’elle a laissé s’écouler, après la réception des travaux, une période de trois ans avant d’installer dans la cuisine un système de traitement d’air en passant commande à la société LANEF pour la fourniture, l’installation et la mise en place d’équipements de cuisine. Pour établir qu’elle n’a pas de part de responsabilité à ce titre, la commune fait valoir que l’installation de caissons d’insufflation était contractuellement due par la société OBM Construction, comme cela ressortirait du cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) du marché de conception-réalisation ainsi que d’un plan référencé BABKCI-RDC-PL-CV501-DOE. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en cours d’exécution du marché, un différend sur cette question est survenu entre l’assistant au maître de l’ouvrage (AMO) et la société OBM Construction, et qu’à défaut d’accord, l’insufflation de la cuisine n’a pas été installée au cours de l’exécution du marché. Malgré l’absence de cet équipement, les travaux relatifs au marché de conception-réalisation ont été réceptionnés sans réserve par la commune le 6 juin 2013. Ainsi, faute d’avoir réservé ce point dans le procès-verbal de réception des travaux, la commune doit être regardée comme ayant admis, à cette date, que l’installation d’une insufflation dans la cuisine n’était pas contractuellement due. Par suite, en s’abstenant, pendant une durée de trois ans, d’installer un système d’insufflation dans la cuisine de la crèche, la commune doit être regardée comme ayant contribué au défaut de traitement d’air de la cuisine qui a lui-même participé au sinistre ayant affecté la crèche.
11. En quatrième lieu, pour justifier sa demande de remboursement, la SMABTP se fonde sur les conclusions de l’expert du 7 décembre 2022 aux termes desquelles une des causes du sinistre survenu dans la crèche est un défaut de traitement d’air de la buanderie, cause qui représente 8 % du sinistre global. Aux termes de cette expertise, la commune est responsable de cette cause dès lors qu’elle a directement commandé un lave-linge et un sèche-linge de type professionnel et les a raccordés aux réservations par des gaines souples non isolées. Si la commune soutient que le CCTP prévoyait que la buanderie serait équipée d’une ventilation indépendante, le procès-verbal de réception des travaux du 6 juin 2013 ne mentionne aucune réserve, comme cela été dit au point précédent. En outre, la commune ne conteste pas avoir acquis deux machines, l’une à laver et l’autre à sécher, qu’elle a raccordées après réception des travaux à des gaines simples non isolées, et si elle fait valoir que ces deux équipements sont modestes, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu’une telle action a pu contribuer au désordre constaté.
12. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la commune a contribué, par les agissements détaillés aux points précédents, à la survenue du sinistre dont elle a été indemnisée par la SMABTP et qu’elle devait donc supporter une partie des frais dont elle a été indemnisée.
En ce qui concerne la part de responsabilité imputable à la commune :
13. Pour justifier sa demande de remboursement, la SMABTP se fonde sur le rapport d’expertise amiable du 7 décembre 2022 qui évalue la part globale de responsabilité de la commune à 13,4 %, ce rapport prenant en compte le fait que la responsabilité de la commune en ce qui concerne le défaut de traitement d’air de la cuisine est partagée avec l’AMO Exprimme, la société OBM Construction et la société Brunet CVC sous-traitant d’OBM Construction. La commune en défense n’apporte aucun élément de nature à contester cette appréciation, et il ne résulte pas de l’instruction que ce pourcentage ne correspondrait pas à la part de responsabilité imputable à la commune dans le désordre survenu dans la crèche.
En ce qui concerne le quantum de la condamnation :
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SMABTP est fondée à réclamer à la commune de Fontenay-le-Fleury le versement de la somme de 92 780,79 euros, correspondant à la part de 13,4 % du montant des travaux préfinancés pour un montant total de 692 394 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMABTP et de la société OBM Construction, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Fontenay-le-Fleury au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le Fleury une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fontenay-le-Fleury est condamnée à verser à la SMABTP la somme de 92 780,79 euros.
Article 2 : La commune de Fontenay-le-Fleury versera à la SMABTP une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-le-Fleury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle d’assurance du bâtiment public (SMABTP), à la société OBM Construction et à la commune de Fontenay-le-Fleury.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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