Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 févr. 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer da situation dans un délai de quinze jours à compter de la signification de jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Weinberg, représentant M. A, absent.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a été condamné le 3 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux à une peine de deux ans d’interdiction du territoire français et placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2. Par arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 janvier 2025.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
3. Les obligations susceptibles d’être prescrites par l’autorité administrative dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence prise, comme en l’espèce, en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A est assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, dans le département de Seine-et-Marne où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Meaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M A a déclaré au cours de la procédure pénale dont il a fait l’objet, qu’il est domicilié dans le département de la Seine-Maritime à Saint-André-sur-Cailly, ce qu’au demeurant atteste sa compagne. Le préfet savait donc, avant de prendre son arrêté, que l’intéressé résidait effectivement hors de Seine-et-Marne. Ces circonstances sont de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, et compte tenu en outre des pièces du dossier, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence.
6. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a assigné à résidence M. A est annulé.
Article 2 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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