Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2100340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2021, le 7 juin 2021, le 21 février 2022, le 24 mai 2022 et le 14 avril 2023, M. E, représenté par Me Mattler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale, aux frais exclusifs du ministère des armées, afin d’évaluer les séquelles de son accident de service survenu le 12 novembre 2016 et d’enjoindre au ministre des armées de communiquer les justificatifs du déroulement de la mission au cours de laquelle il a été blessé, le cas échéant en application de la procédure prévue à l’article L. 2312-4 du code de la défense et à l’article R. 412-12-1 du code de justice administrative, ainsi que de prescrire, si besoin, une enquête, en application de l’article R. 623-1 de ce code ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 929 171,44 euros, assortie des intérêts portant capitalisation à compter du 19 juillet 2019, au titre d’une indemnisation complémentaire, en réparation des préjudices que lui a causé cet accident de service.
Il soutient que :
— la décision de la ministre des armées rejetant son recours préalable obligatoire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciations dans la mise en œuvre des principes de droits applicables en matière d’indemnisation au titre de la jurisprudence Brugnot et de la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— les ordres donnés l’ont exposé de façon inconsidérée au feu de l’ennemi et le refus de l’administration de verser aux débats les comptes-rendus et retour d’expérience établis à la suite de cet évènement démontre que ces éléments sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à demander la réparation de ses préjudices :
— l’alitement, le déplacement en fauteuil roulant, les plaies, drains et pansements, les cicatrices et la perte de poids ont causé une importante atteinte à son image de sorte qu’il est fondé à demander réparation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 7 000 euros ;
— son préjudice esthétique permanent est important et doit être indemnisé à hauteur de 12 000 euros ;
— les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
— une somme de 15 000 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 75 000 euros lui seront alloués au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % ;
— 16 000 euros lui seront alloués au titre du préjudice sexuel important ;
— son préjudice d’établissement sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— son préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
— 11 001 euros lui seront alloués au titre des frais d’assistance par tierce-personne temporaire durant 121 jours, à raison de sept heure par jour au tarif de 13 euros de l’heure ;
— 34 399,98 euros lui seront alloués au titre de la perte des gains professionnels, correspondant aux primes versées pour les quatre missions qu’il aurait dû effectuer avec son ancien groupe de combat et 2 242,86 euros correspondant à la perte d’indemnités pour services aériens parachutistes n° 1 ;
— 649 868,44 euros lui seront alloués au titre de l’incidence professionnelle, compte tenu de ce qu’il aurait pu percevoir dans le cadre d’un parcours standard au sein de l’unité d’élite à laquelle il appartenait lui permettant à termes de devenir officier ;
— 26 659,16 euros lui seront alloués au titre des frais de véhicule adapté ;
— il est par ailleurs fondé à demander que soit réservé son droit à indemnisation complémentaire en cas d’aggravation, notamment par survenance d’une infirmité nouvelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 décembre 2022, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la légalité externe de la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire de M. E est sans incidence dans le cadre d’un litige de plein contentieux ;
— l’intéressé ne produit aucun élément sérieux au soutien d’une faute dans le fonctionnement ou l’organisation du service alors que sa participation à des actions de combat est inhérente à son statut militaire ;
— les demandes d’indemnisations formulées par M. E au-delà des montants proposés par l’administration ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mattler, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 15 février 1988, militaire sous contrat dans l’armée de terre depuis 2007, a été victime, le 12 novembre 2016, d’un accident et a été gravement blessé par balle au niveau de l’abdomen, alors qu’il participait à l’opération Barkhane au Sahel avec son unité, le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine, appartenant aux forces spéciales. Par un courrier du 19 juillet 2019, M. E a adressé au ministre des armées une demande indemnitaire préalable. L’expertise menée, le 27 novembre 2019, par le médecin militaire désigné par l’administration, a conduit cette dernière à lui proposer une indemnisation d’un montant de 35 000 euros. La demande de révision de cette proposition formée par M. E a été rejetée par une décision du 15 juin 2020 et le recours préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 2 décembre 2020 de la ministre des armées. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, ainsi que, à titre principal, d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat et, à cette fin, d’ordonner une expertise médicale et d’enjoindre au ministre des armées de communiquer les justificatifs du déroulement de la mission au cours de laquelle il a été blessé. Il demande, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 929 171,44 euros, avec intérêts et capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".
3. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’Etat de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2312-4 du code de la défense : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle ou le président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L’autorité administrative saisit sans délai la Commission du secret de la défense nationale. ». Aux termes de l’article L. 2312-7 du même code : « La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d’une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, ou l’exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d’autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. () ».
6. Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Si, aux termes de l’article L. 2312-8 du code de la défense : « () l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées », ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu’elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Il peut ainsi ordonner que soient versés au dossier de l’instruction, dans l’hypothèse où le ministre des armées estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports seraient justifiés par le secret de la défense nationale, tous éléments d’information sur les raisons de l’exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.
7. M. E soutient que les conditions dans lesquelles il a été déposé avec son équipe en hélicoptère, lors d’une mission commando en plein désert, ont exposé les militaires de façon inconsidérée au feu de l’ennemi et sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, au soutien de ses allégations, il se borne à indiquer que la mission visait à détruire un véhicule cible dont les occupants s’étaient échappés, sans que leur emplacement soit connu lorsque les militaires ont été déposés à proximité, exposant ceux-ci directement aux tirs de l’opposant quelques minutes après avoir été déposés au sol. S’il fait également état de ce qu’un capitaine, membre de son équipe et présent sur le théâtre de l’opération, est prêt à témoigner uniquement dans le cadre d’une enquête prévue par l’article R. 623-1 du code de justice administrative, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cet autre participant, qui a depuis quitté l’armée, détiendrait des informations ou faits supplémentaires qui pourraient être non classifiés et communicables par rapport au récit du requérant. En outre, si le ministre des armées reconnaît que l’intéressé a été violemment pris à partie par un ennemi lourdement armé et déterminé après une mise en place délicate par assaut héliporté, que le requérant qualifie, quant à lui, « d’ordre dangereux et d’exécution hasardeuse », ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.
8. A cet égard, si M. E demande au tribunal d’ordonner au ministre des armées de saisir la commission du secret de la défense nationale afin de communiquer, après les avoir déclassifiés, les comptes rendus relatifs à l’opération « Malachite 16.12. Opération Sabre » conduite le 12 novembre 2016 au Mali, il résulte de l’instruction qu’une demande de communication de ces documents a été faite par le requérant auprès de son administration et que, par un avis défavorable rendu le 31 mars 2022, la commission d’accès aux documents administratifs a « pris acte de ce que la communication demandée présente un risque de révélation de méthodes ou de sources des forces spéciales et considéré que le ministre de la défense, qui ne saurait, en l’espèce, apporter de précisions supplémentaires sans porter atteinte au secret de la défense nationale, doit être regardé comme ayant justifié le refus de déclassification et de communication des informations sollicitées par M. E ».
9. Dans les circonstances de l’espèce et au vu de l’unité spéciale à laquelle l’intéressé appartenait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit ordonné au ministre des armées de saisir la commission du secret de la défense nationale, afin que le compte-rendu du déroulement de la mission au cours de laquelle M. E a été blessé, et tout autre document, soient produits. Il n’y a pas d’avantage lieu de prescrire une enquête, en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à ce que la responsabilité pour faute de l’Etat soit engagée du fait de l’accident reconnu imputable au service dont il a été victime, alors que son unité, appartenant aux forces spéciales, intervenait dans le cadre de l’opération Barkhane au Sahel, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant du principe de l’indemnisation :
11. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, puis par les dispositions de l’article L. 111-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicable depuis lors, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
12. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans une faute de l’Etat, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 133-1 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices que la pension militaire d’invalidité attribuée à M. E n’a pas pour objet de réparer :
13. Il résulte de l’instruction, ainsi que précisé, que le 12 novembre 2016, M. E a été victime d’un accident pendant son service. Ses blessures de guerre, ont entraîné des infirmités reconnues imputables au service, dont les séquelles résultant d’une ablation totale d’un rein et de la rate, d’une insuffisance rénale de stade 2, d’un stress post traumatique et des éclats dans le muscle de la hanche gauche lui ont ouvert droit, à compter du 14 novembre 2019, au versement d’une pension militaire d’invalidité à un taux d’incapacité fixé à titre définitif à 100 % et 16°, ainsi que de l’allocation spécifique attribuée aux grands mutilés de guerre.
14. Il résulte également de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’accident dont a été victime M. E est imputable au service et peut engager, de ce fait, la responsabilité sans faute de l’Etat. Dès lors, dans la mesure où le dommage subi par l’intéressé n’engage pas la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, l’intéressé ne peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer. Il s’ensuit que ses demandes indemnitaires portant sur le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice moral, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle doivent être rejetées.
Quant aux préjudices temporaires :
15. En premier lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire résultant notamment de cicatrices importantes, qu’il évalue à 7 000 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies du requérant, que son apparence physique a été altérée. Il y a lieu, quand bien même l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice, d’évaluer ce préjudice à la somme de 2 000 euros.
16. En deuxième lieu, M. E soutient avoir subi un déficit fonctionnel temporaire pendant 2 ans et 11 mois qu’il évalue à 15 000 euros. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que pendant cette période entre l’accident et la date de consolidation, fixée par l’expert au 29 novembre 2019, il a été placé dans un coma artificiel, il a été hospitalisé à treize reprises et a été contraint à une rééducation intensive ainsi qu’à un suivi psychologique. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant une somme de 8 000 euros.
17. M. E demande la réparation de frais de tierce personne temporaire, durant 121 jours, à raison de 7 heures par jour au tarif de 13 euros de l’heure. Il soutient, sans être utilement contredit, que sa compagne s’est mise en congé sans solde pour l’aider dans tous les actes de la vie quotidienne et produit une attestation du docteur M. B, du centre médical des armées de Pau, Bayonne, Tarbes, attestant qu’il a réalisé sa convalescence dans les Vosges auprès de sa famille, à sa sortie de l’hôpital interarmées de Percy le 1er décembre 2016. Il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pas bénéficié de la majoration de tierce personne de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il peut donc prétendre à l’indemnisation d’une telle assistance par une tierce personne, quand bien même elle a été assurée par sa compagne. Son état doit être regardé comme ayant nécessité l’assistance d’une tierce personne, après son retour à domicile, pendant quatre heures par jour sur la période 1er décembre 2016 au 31 mars 2017. En l’espèce et dès lors qu’il n’est pas fait état de la nécessité d’une qualification particulière, il doit être retenu un taux horaire de 13 euros par heure pour une assistance de quatre heures pendant 120 jours. Eu égard au montant horaire du SMIC, incluant les cotisations sociales et les congés payés, qui peut être évalué à 15 euros, il en sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 200 euros pour quatre heures.
Quant aux préjudices permanents :
18. Le préjudice esthétique de M. E a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 2 000 euros à ce titre.
19. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. E souffre d’un préjudice important dans le déroulement de l’acte sexuel. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en allouant à M. E une somme de 10 000 euros.
20. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les séquelles des blessures empêche la pratique du cross fit, du ski alpin, de la course et du trail. Compte tenu de son âge et de la place que tenaient les activités sportives dans la vie d’un sergent des forces spéciales, il y a lieu d’évaluer à la somme de 20 000 euros la somme que l’Etat doit être condamné à lui verser au titre du préjudice d’agrément.
21. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est établi par le requérant que ses capacités à vivre de manière autonome et à entretenir des relations sentimentales seraient compromises. La circonstance que ses projets familiaux seraient remis en cause, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature, par elle-même et à elle seule, à caractériser la réalité du préjudice d’établissement invoqué par l’intéressé. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et faute de plus de précision, la demande d’un préjudice d’établissement, qui résulte de la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, n’est pas établie. Par suite, la demande formulée à ce titre doit être rejetée.
22. M. E sollicite enfin une somme de 26 659,16 euros au titre des frais d’achat d’un véhicule adapté. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise déjà réalisé, ni n’est démontré dans la présente instance, que l’état de santé de M. E serait susceptible, à lui seul, de justifier l’achat d’un véhicule à boîte automatique dont il demande le remboursement. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
23. Enfin, il n’y a pas lieu, de réserver par mention dans le protocole d’accord transactionnel, au demeurant non signé par M. E, le droit de ce dernier à obtenir une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son état de santé.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. E est fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 49 200 euros en réparation des préjudices qu’il a subi du fait de l’accident du 12 novembre 2016.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter de la réception de la demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de la requête introductive d’instance. En outre, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans cette hypothèse, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
26. M. E ne justifie pas de la date à laquelle sa demande préalable d’indemnisation du 19 juillet 2019 est parvenue à l’administration. Dès lors, il y a lieu d’assortir la somme de 49 200 euros des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021, date d’enregistrement de la requête, eux-mêmes capitalisés à compter du 12 février 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 49 200 euros (quarante-neuf mille deux cents euros) en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 12 février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
Signé : M. D
La présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. C
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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