Rejet 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2025, n° 2511833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511833 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. E, représenté par Me de Grazia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre heures, suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par heure de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est convoqué devant la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny le
6 mai 2025, et en l’absence d’un titre de séjour, ou d’une autorisation provisoire de séjour, qui auraient dû lui être remis depuis plusieurs mois, il ne peut justifier de sa situation administrative et s’expose à une interdiction du territoire français, en cas de condamnation ;
— ce titre devait lui être remis il y a de nombreux mois, ainsi que cela a été jugé à plusieurs reprises par le tribunal administratif de Paris mais il n’a pas été mis en possession de cette carte de séjour ;
Sur l’existence d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pluriannuelle eu égard à la circonstance que son épouse et son enfant sont bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— du fait de l’absence de titre, il ne peut travailler ; il est ainsi porté atteinte à son droit à travailler ;
— sa liberté d’aller et venir est entravée ;
— il est porté atteinte à son droit à un procès équitable ;
— il est porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. E, ressortissant géorgien, né le
12 mai 1987, qui avait sollicité en 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas reçu de réponse, se prévaut de la circonstance qu’il est convoqué le 6 mai 2025 devant le tribunal correctionnel et ne pourra justifier de sa situation alors que le tribunal de céans a enjoint, par son jugement n° 2422672 du 20 décembre 2024, au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et de ce que le juge des référés du tribunal de Montreuil, après avoir annulé la décision d’éloignement prise à son encontre, a enjoint, dans son jugement n°2501437 du 8 février 2025, au préfet territorialement compétent de le munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’un changement de faits ne permet plus à M. E de se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2024. D’autre part, il ressort également des pièces que si l’intéressé n’a pu se présenter devant le tribunal correctionnel de Paris le 28 janvier 2025, du fait de son placement en rétention, faisant suite aux violences volontairement exercées par lui sur Mme D, en tant que conjoint ou concubin de la victime ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits ayant été commis avec usage ou menace d’une arme, il est constant que M. E, qui produit le jugement au soutien de ses conclusions, connaissait la date du renvoi de son affaire devant le tribunal correctionnel au 6 mai 2025 et n’a pourtant saisi le juge du référé, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, que le
1er mai 2025, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque tirée de sa convocation au tribunal. Par suite, l’existence de la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas démontrée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Fait à Paris, le 3 mai 2025 .
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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