Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2207650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 29 décembre 2022, la préfète de la Drôme demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite délivré par le maire de Solérieux à la SCI Cortazio Invest le 31 mai 2022 pour l’installation de quatre containers à usage de stockage ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a présenté le 25 juillet 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne respecte pas le délai de trois mois prévu à l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle a été prise avant l’expiration de ce délai ;
— elle méconnaît l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, dès lors que l’avis conforme du préfet n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme car le projet de construction n’est pas situé sur une partie urbanisée de la commune et ne constitue pas une construction nécessaire à une exploitation agricole ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux, qui comporte la pose de quatre containers à usage de stockage de 15 m² chacun, entre dans le champ du permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, le maire de Solérieux conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’accord tacite a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2022, la SCI Cortiazo Invest a déposé un permis de construire en vue de permettre l’installation de quatre containers à usage de stockage sur des parcelles cadastrées section E31, E32, E37, E39, E40, E319 et E342, situées au quartier « Les Patras » à Solérieux. Le 31 mai 2022, le maire de Solérieux a délivré à la SCI Cortiazo Invest un certificat d’accord tacite. Dans la présente instance, la préfète de la Drôme défère au tribunal le certificat d’accord tacite délivré le 31 mai 2022 à la SCI Cortiazo Invest ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a présenté le 25 juillet 2022.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le maire de Solérieux conclut au non-lieu à statuer au motif que l’accord tacite contesté a été annulé. Toutefois, il n’en justifie pas en ne produisant pas l’arrêté de retrait. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la nature de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Selon l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. () ".
4. Ainsi qu’il a été dit, la demande de permis de construire déposée par la SCI Cortiazo Invest porte sur l’installation de quatre containers à usage de stockage. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle le maire de Solérieux a délivré le certificat d’accord tacite à la pétitionnaire, le délai d’instruction de trois mois n’était pas expiré. Dans ces conditions, la décision du 31 mai 2022 doit être regardée comme accordant, de manière expresse et avant l’expiration du délai d’instruction, le permis de construire sollicité par la SCI Cortiazo Invest.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
6. Il est constant que la commune de Solérieux n’était pas couverte par un document local d’urbanisme à la date de la décision attaquée, de sorte que le maire devait solliciter l’avis conforme de la préfète de la Drôme. En l’espèce, elle a émis le 24 mars 2022 un avis défavorable dont la commune ne conteste pas la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Solérieux était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en litige doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : "
En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. « Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : » Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées () ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles () ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie () ".
8. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. Les containers à usage de stockage projetés n’entrent dans aucune des exceptions prévues.
9. Il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 6, que la commune de Solérieux n’était pas dotée, à la date de la décision contestée, d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des données publiques librement accessibles aux parties comme au juge sur le site internet geoportail.gouv.fr que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de plus de 135 000 m2 est entouré de vastes terres à vocation agricole ou naturelle et que l’installation des containers en litige est prévue à près de 170 mètres de la construction la plus proche. Ainsi le terrain d’assiette du projet contesté ne saurait être regardé comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Solérieux. Si la décision attaquée mentionne que les containers sont indispensables à l’activité du domaine des Patras, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une délibération motivée ait été prise par le conseil municipal en vue d’accorder une dérogation à la SCI Cortiazo Invest. Par suite, la préfète de la Drôme est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen du déféré doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Drôme est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de Solérieux a autorisé la SCI Cortiazo Invest à installer quatre containers à usage de stockage ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2022 du maire de Solérieux est annulée ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Drôme, à la commune de Solérieux et à la SCI Cortiazo Invest.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. WyssLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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