Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2511943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 28 juillet 2025, M. C A et Mme B F E, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G C A D et H C A D, représentés par Me Clément, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 14 novembre 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour à Mme B F E et aux jeunes G C A D et H C A D au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, et de la situation actuelle de guerre civile au Soudan, qui a contraint les intéressés à fuir temporairement en Ethiopie, toutefois ils ont dû revenir vivre au Soudan faute de ressources suffisantes et vivent désormais dans un camp de fortune ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
° elle est entachée d’un défaut de motivation ;
° elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de leur situation ;
° elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité et le lien de famille allégué des demandeurs de visa avec le réunifiant sont établis par des actes d’état civil et par des éléments de possession d’état produits ;
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
° elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juillet 2025, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et précise notamment que les actes d’état civil ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa et le lien de famille allégué avec le réunifiant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu :
— vu la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2511279 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie ;
— les observations de Me Clément, représentant les requérants, en présence de M. A,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 juillet 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Les moyens soulevés par les requérants et tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation, d’une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme B F E et M. C A, ressortissant soudanais, auquel le statut de réfugié a été accordé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 juillet 2021 et un certificat de mariage délivré le 11 octobre 2022, et d’autre part, du lien de filiation entre les jeunes G C A D et H C A D avec le réunifiant et par voie de conséquence, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des époux, des enfants avec leur père et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs situations dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Clément, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 14 novembre 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour à et Mme B F E et aux jeunes G C A D et H C A D au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B F E, à Me Clément et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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