Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. F, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside depuis neuf ans en France, qu’il est marié depuis dix ans à Mme D C, ressortissante française que son fils A C, de nationalité française réside en France et que son épouse et son fils sont très affectés par son absence; la décision attaquée l’empêche de travailler puisqu’il ne peut pas retourner sur le territoire français, et entraîne des difficultés financières pour la famille, son épouse, employée en qualité d’expert sales manager ne pouvant plus se déplacer à l’étranger alors que son poste l’exige ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date du 15 avril 2025, il bénéficiait d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont isolées et anciennes ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512176 par laquelle M. E, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant sri-lankais né le 8 décembre 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la décision née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, M. E soutient que son épouse et son fils sont très affectés par la séparation prolongée résultant de ce refus, que cette situation l’empêche de travailler alors que des missions lui étaient proposées en France, et expose sa famille à des difficultés financières en ce que son épouse ne peut plus accomplir tous les déplacement professionnels que requiert son emploi de sales manager. Toutefois, et alors que le requérant avait, en tout état de cause, décidé de voyager au Sri Lanka pendant une longue période, du 22 janvier au 3 avril 2025, et ne pouvait ignorer que validité de son dernier récépissé de demande de titre de séjour expirait au 28 janvier 2025, les éléments produits, à savoir une attestation du gérant d’un bar-restaurant indiquant souhaiter faire appel aux services de M. E en qualité de barman à compter du 15 juin 2025 pour des événements spécifiques, une attestation de la société THALES employant son épouse, faisant état des difficultés de cette dernière à accomplir des déplacements professionnels en raison de l’absence de son époux, et un témoignage de l’enseignante de leur fils, ne suffisent pas à démontrer que la décision litigieuse entraînerait une situation familiale ou financière temporairement insurmontable et de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts du requérant, qui n’apporte aucune précision sur sa situation professionnelle antérieur. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. E doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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