Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 26 sept. 2025, n° 2201520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 7 décembre 2022, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. B A et Mme F A, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. et Mme A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 26 septembre 2022 que M. et Mme A, gérants de l’établissement Les Tamaris, occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 16 septembre 2022, sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île-Rousse, d’une terrasse en bois non couverte de 151,5 m² et de matériels de plage comprenant quarante-quatre transats, vingt-deux parasols, huit matelas et du mobilier de jardin sur une superficie de 600 m² représentant une emprise totale d’une surface de 751,5 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à M. et Mme A qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, le tribunal a été informé du décès de M. A survenu le 19 novembre 2022 et du décès de Mme A survenu le 7 mai 2023.
Par des courriers des 4 et 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en raison du décès de M. et de Mme A, l’action publique dirigée contre eux est prescrite de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet tendant au paiement d’une amende.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet au titre de l’action domaniale, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. et Mme A, personnes poursuivies, sauf pour le préfet de la Haute-Corse de justifier avoir mis en demeure les héritiers de M. et Mme A de reprendre l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 octobre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de M. et Mme A, gérants de l’établissement Les Tamaris situé plage de Gineparo sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 16 septembre 2022, d’une terrasse en bois non couverte de 151,5 m² et de matériels de plage comprenant quarante-quatre transats, vingt-deux parasols, huit matelas et du mobilier de jardin sur une superficie de 600 m² représentant une emprise totale d’une surface de 751,5 m². Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. et Mme A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et ordonne la remise en état des lieux sous astreinte.
Sur l’action publique :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est décédé le 19 novembre 2022 et que Mme F A est décédée le 7 mai 2023. En matière de contravention de grande voirie, le décès du contrevenant rend sans objet les conclusions relatives à l’action publique. Dans ces conditions, la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse tendant à la condamnation de M. B A et de Mme F A au versement d’une amende au titre de l’action publique est devenue sans objet à la date du jugement.
Sur l’action domaniale :
3. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties () Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance () ». Le 14 janvier 2025, date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. et Mme A, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par suite, et alors que le préfet de la Haute-Corse ne justifie pas d’une mise en demeure adressée aux héritiers de M. et Mme A ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l’instance, il n’y a pas lieu en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’action domaniale.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine du préfet de la Haute-Corse.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification aux ayants droit de M. et Mme A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
M. E D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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