Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus en litige l’empêche de démarrer son activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 23 mars 1987, soutient que la décision de refus litigieuse a pour effet de l’empêcher de débuter son activité professionnelle. Il produit, à l’appui de ses dires, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier polyvalent d’entretien de bâtiment, datée du 21 novembre 2024, de la société « Ben-H Renov » située à Lanester (Morbihan), ainsi qu’une autorisation de travail délivrée à cette société par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 8 octobre 2024. Toutefois, alors que M. A… C… n’établit ni même n’allègue qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine en adéquation avec ses qualifications et son expérience et n’apporte aucun élément précis sur la réalité de sa situation personnelle dans ce pays, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer que la décision en litige porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Nantes le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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