Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2402665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402665 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme G et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a demandé à l’autorité consulaire française à Colombo, par une note diplomatique adressée à cette autorité le 5 mars 2025, de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Colombo a délivré le 14 mars 2025 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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