Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’elle se heurte à un blocage ne lui permettant pas de déposer une demande de titre de séjour, ce qui la place dans une situation d’insécurité juridique et de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600379, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A…, ressortissante comorienne née le 6 janvier 2002, disposait d’un titre de séjour obtenu à Mayotte, dont elle a demandé le renouvellement. A la suite de cette demande, elle a été informée, le 13 septembre 2024, par une attestation de décision favorable, qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 septembre 2024 au 12 septembre 2026, lui serait remise. Mme A… est arrivée en France métropolitaine, selon elle en juin 2024. Depuis lors, le titre de séjour qui lui a ainsi été accordée à Mayotte ayant, en application de l’article L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une validité limitée à ce département, Mme A… a cherché à obtenir un titre de séjour en se connectant à la plateforme de l’ANEF ou en se rapprochant de la préfecture de l’Ardèche. Toutefois, notamment par la décision attaquée du 12 décembre 2025, l’administration lui oppose le fait qu’aucune suite ne peut être réservée à sa demande avant la remise effective du titre de séjour qu’elle a obtenu à Mayotte.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que le blocage administratif auquel elle se heurte, qui ne lui permet pas de déposer une demande de titre de séjour, la place dans une situation d’insécurité juridique et de précarité administrative, alors qu’elle pourrait obtenir un titre de séjour de plein droit en sa qualité de mère d’enfants français, aux besoins desquels elle doit subvenir. Cependant, la requérante n’explique pas les raisons qui lui interdisent d’obtenir la remise effective de la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été accordée à Mayotte, ni même ne soutient avoir entrepris de quelconques démarches en vue de cette remise, laquelle lui permettrait de lever les obstacles auxquels elle se heurte. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 19 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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